FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23384  de  M.   Muller Alfred ( République et Liberté - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  518
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2540
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Incompatibilites. fonctions exercees en tant que mandataire au sein d'une societe d'economie mixte locale
Texte de la QUESTION : M. Alfred Muller souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales dans sa redaction issue de la loi no 92-126 du 6 fevrier 1992, qui dispose que : « Les elus locaux, agissant en tant que mandataires des collectivites territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une societe d'economie mixte locale, ne sont pas consideres comme entrepreneurs de services municipaux, departementaux ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral ». Les dispositions de l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 visent uniquement les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance des societes d'economie mixte locales. Or, l'article L. 381-5 du code des communes precise quant a lui qu'une collectivite locale peut avoir la qualite de president du conseil d'administration, de membre du directoire ou de president du conseil de surveillance et du directoire d'une societe d'economie mixte locale. Toutes choses egales par ailleurs, il souhaiterait savoir si l'on peut par consequent admettre que les elus locaux agissant en tant que mandataires des collectivites territoriales, aux fonctions de president du conseil d'administration, president du conseil de surveillance d'une societe d'economie mixte locale soient egalement proteges par les dispositions de cette loi, et si, par consequent, ils ne doivent pas etre consideres comme entrepreneurs de services municipaux, departementaux ou regionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral. La loi est muette s'agissant de la situation des membres du directoire. Ces elus peuvent-ils etre proteges par les dispositions de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ? Enfin, et surtout, dans les departements d'Alsace et de Moselle, la loi municipale du 6 juin 1895 autorise les collectivites territoriales a detenir des participations dans des societes commerciales. Il lui demande donc dans quelle situation se trouvent les elus locaux mandataires des collectivites territoriales, au sein des conseils d'administration, des conseils de surveillance, du directoire, a la presidence du conseil d'administration ou du directoire de ces societes.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales (S.E.M.L.) modifiee par la loi no 92-126 du 6 fevrier 1992 prevoit que les elus locaux agissant en qualite de mandataires des collectivites locales au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une S.E.M.L. ne sont pas consideres comme des entrepreneurs municipaux, departementaux ou regionaux au sens des dispositions des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code electoral. S'agissant des elus locaux exercant des fonctions de direction de S.E.M.L., l'article L. 381-5 du code des communes, reprenant l'article 1 de la loi no 69-1092 du 6 decembre 1969, a prevu explicitement la possibilite pour une commune d'avoir la qualite de president du conseil d'administration ou de surveillance et de membre du directoire d'une societe anonyme, meme si l'article R. 381-12 du meme code interdit au representant de la collectivite de detenir personnellement des actions. L'article 2 de la loi precitee a ouvert la meme possibilite aux departements. L'extension de ces dispositions aux regions me parait souhaitable meme si la loi de 1969 n'a evidemment pas pu prendre en compte le cas de cette categorie de collectivites locales. Etant donne qu'un conseil d'administration ou de surveillance elit son president parmi ses membres et que l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 precitee concerne precisement les membres de ces conseils, les dispositions protectrices de cet article peuvent etre, a mon sens, applicables au president d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une S.E.M.L. Bien que la loi ne traite pas de ce sujet, il me semble alors possible d'etendre l'application de ces dispositions aux elus locaux membres d'un directoire d'une S.E.M.L. Il convient de noter qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arret du 10 octobre 1994 - Prefet de la Moselle) les S.E.M.L. creees par des communes d'Alsace et de Moselle sont en tout etat de cause soumise aux dispositions de la loi du 7 juillet 1983 et par consequent a son article 8. Je precise, enfin, que les dispositions des articles 5, 48 et 66 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 enoncant le principe, soumis a quelques exceptions, d'interdiction de participation des collectivites locales dans le capital des societes commerciales et organismes a but lucratif constituent le cadre juridique applicable aux communes des departements d'Alsace et de Moselle, comme le prevoit l'article 17-1 de cette meme loi.
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