FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23385  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  524
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1554
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Allocation de garantie de ressources
Analyse :  Paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. Cet article mentionne les beneficiaires de l'allocation de garantie de ressources prevue a l'article no 351-5 ancien du code du travail ou en application des dispositions prises en vertu du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 ou des dispositions conventionnelles anterieures au 8 juillet 1983 ayant fait l'objet d'un agrement de l'Etat. Il precise en particulier que l'allocation de garantie de ressources est « servie jusqu'au dernier jour du mois suivant leur 65e anniversaire ». Or, certaines Assedic et juridictions ont interprete le mois suivant le 65e anniversaire comme le mois du 65e anniversaire, ce qui represente un prejudice financier substantiel pour les allocataires. Il l'interroge sur les intentions du legislateur et sur la position du gouvernement quant a l'application de ce texte, etant entendu que la lecture de ce texte lui apparait sans ambiguite et que si le legislateur avait souhaite citer le mois du 65e anniversaire, il n'aurait indubitablement pas pris la peine de preciser l'adjectif « suivant ».
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaitre l'interpretation qu'il convient d'accorder a l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983 qui prevoit que l'allocation de garantie de ressources est « servie jusqu'au dernier jour du mois suivant le soixante-cinquieme anniversaire ». Par ces dispositions, le Gouvernement a entendu eviter une interruption entre le versement de l'allocation de garantie de ressources et celui de la pension de retraite. Il a donc prevu que le versement de l'allocation de garantie de ressources devait se poursuivre jusqu'a la date ou l'allocataire atteint soixante-cinq ans si son anniversaire tombe le premier jour d'un mois civil ou jusqu'au premier jour du mois civil suivant la date a laquelle l'allocataire a eu soixante-cinq ans. Ce dispositif, qui repond a un souci d'equite avec les actifs, permet d'eviter un cumul de revenu qui n'est pas justifie puisque l'entree en jouissance de la pension de vieillesse prend necessairement effet le premier jour d'un mois et donc le jour du soixante-cinquieme anniversaire lorsqu'il intervient le premier jour du mois.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O