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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Grenet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales. Cette loi impose la formation d'un conseil d'administration dans les institutions sociales et medico-sociales publiques comprenant des representants des collectivites publiques, des usagers et du personnel, et dans certains cas des representants des organismes de securite sociale. Les etablissements prives ne sont pas soumis a une telle obligation dans la composition de leur conseil d'administration. Or, faute de controle, de nombreux abus financiers ont ete commis. La mise en place des conseils d'etablissement n'a pas permis de les eviter. Il lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees pour actualiser la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et ainsi permettre la modification des conditions de representation des personnels et usagers dans les structures sociales et medico-sociales privees.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, en son article 21, fixe la composition du conseil d'administration des etablissements publics sociaux et medico-sociaux. En revanche, les institutions privees s'administrent librement mais doivent respecter les dispositions legislatives et reglementaires specifiques qui encadrent la gestion de leurs activites sociales et medico-sociales. Le conseil d'etablissement, institue par l'article 8 bis de la loi du 30 juin 1975 precitee et par le decret no 91-1415 du 31 decembre 1991, a vocation a associer les usagers, les familles et les personnels au fonctionnement de l'etablissement, notamment parce qu'ils ont a connaitre de ses activites, des projets de travaux et d'equipement, de la nature et des prix des services rendus par l'etablissement. D'une maniere generale, des lors que des financements publics - par les collectivites publiques ou les organismes de securite sociale - contribuent au fonctionnement de ces etablissements, la determination annuelle des moyens financiers qui doivent leur etre alloues necessite une connaissance de leurs etats, notamment budgetaires, aux fins de determiner la tarification des prestations et de veiller a la bonne affectation des ressources aux depenses. De plus, la loi du 30 juin 1975 precitee prevoit les modalites de controle que doivent exercer les autorites publiques sur les conditions de creation et de fonctionnement des etablissements sociaux et medico-sociaux, tant publics que prives. Dans les etablissements et services sociaux ou medico-sociaux dont la tarification releve de l'Etat, sont soumises au representant de l'Etat, en vue de leur approbation, les decisions suivantes, lorsque leur financement est assure grace a une participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de securite sociale, ou lorsque ces decisions ont une incidence sur cette participation : les acquisitions, les alienations, les echanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans, les emprunts, les programmes ainsi que les projets de travaux de construction, de grosses reparations ou de demolitions, la variation du tableau des effectifs de personnel, enfin les previsions annuelles de depenses et de recettes d'exploitation et leur revision, imputables au sein du budget de l'etablissement ou du service, a chacune des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de securite sociale et l'acceptation des dons et legs. Dans le cas ou l'etablissement ou le service engage des depenses superieures a l'approbation recue, les depenses supplementaires qui en resultent, si elles ne sont pas justifiees par des dispositions legislatives ou reglementaires, ne sont pas opposables aux collectivites et organismes qui assurent le financement du service. De plus, dans certaines conditions enoncees au decret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif a la gestion budgetaire et comptable et aux modalites de financement de certains etablissements sociaux et medico-sociaux a la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, le prefet peut engager une mission d'enquete qui peut comprendre notamment le tresorier payeur general du departement, le directeur regional et le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur departemental de la concurrence et de la consommation, et, pour les etablissements concourant a l'insertion professionnelle des personnes accueillies, le directeur departemental du travail et de l'emploi. Par ailleurs, la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 dispose que les etablissements regis par la loi du 30 juin 1975 precitee, accueillant des personnes agees, et qui ne sont ni habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale, ni conventionnes au titre de l'aide personnalisee au logement, ne peuvent heberger une personne agee sans qu'au prealable un contrat ecrit ait ete passe avec cette personne ou son representant legal. Ledit contrat determine la nature et le prix de chaque prestation offerte par l'etablissement, les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur ainsi que les prestations dont le souscripteur a declare vouloir beneficier. Le prix de chaque prestation est librement fixe lors de la signature du contrat. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixe chaque annee par arrete du ministre charge de l'economie et des finances. Le conseil d'etablissement est consulte sur les prix proposes. Enfin, il convient de rappeler que l'annee 1995 marque le vingtieme anniversaire de la loi du 30 juin 1975 precitee. A cette occasion, une mission de l'inspection generale des affaires sociales dressera le bilan d'application de cet important dispositif legislatif et proposera au ministre des affaires sociales les reformes qu'il apparaitrait souhaitable d'engager.
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