FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23485  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/01/1995  page :  521
Réponse publiée au JO le :  27/03/1995  page :  1683
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Greffiers
Analyse :  Formation professionnelle. stages. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le regime des indemnites de stage allouees aux greffiers en chef et aux greffiers. Les stagiaires de la promotion B94S01 et B94D01 ont bien voulu lui transmettre un dossier exposant les differents problemes auxquels ils se trouvent confrontes pour le versement d'indemnites de stages. Pour remedier a cette situation, dont les consequences sont dommageables pour les interesses, ils demandent l'application immediate du decret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils sur le territoire metropolitain de la France lorsqu'ils sont a la charge des budgets de l'Etat, des etablissements publics nationaux a caractere administratif et de certains organismes subventionnes et de l'arrete du ministre du budget du 6 septembre 1978 relatif au regime des indemnites de stages aux personnels de l'Etat, sans aucune restriction. Par ailleurs, ils souhaitent que l'arrete conjoint prevu aux articles 15 et 53 du decret no 90-437 du ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et du ministre charge du budget fixe les conditions de remboursement de frais de stage des personnels des services judiciaires sur la base des ameliorations dudit decret. Enfin, bien que les textes prevoient la differenciation entre agents maries et celibataires, ils demandent qu'il soit remedie a cette situation dans les textes a venir. En consequence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il envisage de prendre pour satisfaire les revendications ainsi exposees des stagiaires de la promotion B94S01 et B94D01.
Texte de la REPONSE : Les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire metropolitain de la France sont definies par le decret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais de deplacement. Ce texte prevoit que l'indemnisation des personnels civils de l'Etat est organisee selon deux modalites : le regime des indemnites de mission et celui des indemnites de stage. Le regime des indemnites de mission est applicable : aux fonctionnaires qui suivent une formation professionnelle de perfectionnement exigee par leur statut particulier dans les conditions definies par l'article 4-2/ du decret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif a la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; aux fonctionnaires et agents contractuels qui se deplacent pour suivre une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire leurs qualifications professionnelles dans les conditions definies par l'article 4-3/ du decret no 85-607 du 14 juin 1985. Le regime des indemnites de stage est applicable aux fonctionnaires qui, accedant a un emploi, suivent une formation professionnelle, a la fois theorique et pratique, afin de les preparer avant titularisation, a exercer les fonctions correspondantes. Cette modalite d'indemnisation est mise en oeuvre pour les stagiaires issus des concours. Par contre, les indemnites de mission seraient effectivement dues aux agents issus des examens professionnels qui, depuis les decrets statutaires de 1992, sont titulaires des leur nomination, avant meme leur periode de formation a l'Ecole nationale des greffes. Toutefois l'eventualite d'un versement d'une indemnite de mission a ces agents dits « faisant-fonction » a souleve des difficultes pour des motifs tenant a l'egalite de traitement entre les promotions de « faisant-fonction ». En effet jusqu'en 1992 les agents issus des examens professionnels, stagiaires pendant une duree d'un an, etaient donc rembourses de leur frais de deplacement sur la base du regime des indemnites de stage. Aussi, afin d'eviter une rupture d'egalite entre les promotions, l'administration a choisi de maintenir le versement d'indemnites de stage aux agents dits « faisant-fonction » apres 1992. Cependant l'article 15 du decret no 90-437 du 28 mai 1990 definissant le regime des indemnites de stage ne peut etre mis en oeuvre dans la mesure ou les conditions et modalites particulieres d'application doivent etre fixees par un arrete conjoint des ministres charges de la fonction publique et du budget non encore publie a ce jour. Ainsi pour permettre aux agents d'etre rembourses de leur frais de deplacement il est verse a ces fonctionnaires des indemnites de stage sur la base du regime elabore par le decret no 66-619 du 10 aout 1966 relatif aux conditions de remboursement des frais de deplacement et par l'arrete particulier d'application du 5 decembre 1974 qui n'a pas ete abroge par l'arrete du 6 septembre 1978. En effet cet arrete prevoit en son article 6 qu'« il n'est pas applicable aux agents qui beneficient deja d'un regime indemnitaire de stage particulier ». Tel est le cas des greffiers en chef et des greffiers soumis au regime particulier de l'arrete de 1974. Enfin, il est rappele que les agents des nouvelles promotions de « faisant-fonction » beneficient deja d'une situation particulierement privilegiee par rapport a ceux des promotions anterieures aux decrets statutaires de 1992 qui devaient effectuer une periode probatoire d'un an avant d'etre titularises.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O