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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'obtention de la medaille de la famille francaise. Il lui cite le cas d'une mere de famille de sa circonscription qui a eleve de maniere exemplaire douze enfants, mais qui s'est vu refuser l'attribution de la medaille de la famille francaise au motif que cinq de ses enfants etaient nes hors mariage. La decision de la commission departementale de la medaille de la famille francaise a ete enterinee par la commission superieure de la medaille de la famille francaise. Ces instances se fondent sur l'article 2 du decret du 28 octobre 1982 d'ou decoulerait une obligation de mariage pour pouvoir pretendre au benefice de cette distinction honorifique. A la lumiere de l'evolution de notre societe, et notamment des lois sur le concubinage, cette condition de mariage apparait en decalage total avec l'etat actuel des moeurs ainsi qu'avec la legislation. Il souhaiterait savoir si elle interprete le decret de 1982 dans le sens de la commission de la medaille de la famille et si, en tout etat de cause, elle entend modifier l'article 2 de ce decret. Il souhaiterait connaitre la composition de la commission superieure nationale et de la commission departementale de la medaille de la famille francaise.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions d'obtention de la medaille de la famille francaise et notamment sur l'obligation de mariage qui aurait conduit a refuser l'attribution de cette distinction a une mere de famille de sa circonscription. Le decret no 82-938 du 28 octobre 1982 relatif a la medaille de la famille francaise precise en son article 1er, que « peuvent obtenir cette distinction les personnes (...) qui, par leurs soins attentifs et leur devouement, ont fait un constant effort pour elever leurs enfants dans les meilleures conditions materielles et morales ». L'article 2 precise que seuls les enfants legitimes de la postulante et de son conjoint sont pris en compte pour l'attribution de la medaille. Dans le cas vise plus haut, cet article 2 ne semble pas faire obstacle a l'attribution de la medaille, dans la mesure ou les cinq enfants nes hors mariage ont ete legitimes par le mariage de leurs parents. La decision de refus de la commission superieure de la medaille de la famille francaise s'est fonde sur le critere relatif aux conditions materielles et morales dans lesquelles ont ete eleves les enfants. Cette condition doit etre, sur la base de l'interpretation constante de la commission superieure, comprise comme impliquant l'appreciation du comportement d'ensemble de la famille, et du caractere exemplaire de la vie familiale. La note de service no 93/6 du 19 mai 1993 rappelle ainsi notamment que : « la conduite reprehensible du mari (...) est un obstacle dirimant a l'attribution de la medaille ». En l'occurrence, le fait que le pere des cinq enfants nes hors mariage les ait concus alors qu'il etait encore lie par un premier mariage n'a pas paru conforme a cette exigence d'exemplarite de la vie familiale, non plus que la naissance d'un enfant, de pere inconnu, ne dix-huit mois apres le deces du pere de famille. Le Gouvernement est certes conscient du decalage qui peut parfois exister entre les criteres d'octroi et l'evolution actuelle des moeurs en matiere de mariage. Neanmmoins, les possibilites d'appreciation laissees a la commission superieure, qui statue en appel, paraissent offrir les souplesses necessaires en ce domaine et il ne parait pas opportun de supprimer un critere auquel satisfont la tres grande majorite des meres candidates. En 1994, la commission a ainsi rendu un avis favorable concernant l'octroi de la medaille a une mere de famille qui avait vecu en concubinage sa vie durant. La composition de la commission superieure, aux termes de l'arrete du 15 mars 1983, est la suivante : le ministre des affaires sociales ou son representant, president ; le directeur de l'action sociale ou son representant ; le sous-directeur charge de la famille ou son representant ; trois representants des associations familiales ; quatre peres ou meres de famille medailles. La composition de la commission departementale est la suivante : le prefet, president ; le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales, vice-president ; un conseiller general ; deux maires ; un magistrat ; l'inspecteur d'academie ; le president de l'union departementale des associations familiales ; deux membres des associations familiales ; quatre peres ou meres de famille medailles ; une assistante de service social.
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