FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23601  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  622
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1769
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Contrats emploi solidarite
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par les personnes en situation de precarite. En effet, lorsqu'a l'issue d'un contrat emploi-solidarite une personne obtient un « emploi consolide », il ne lui est plus verse l'allocation differentielle du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait en etant en CES. Ses ressources mensuelles diminuent donc, bien que sa situation professionnelle ait, theoriquement du moins, evolue positivement, puisqu'elle est passee d'une situation de CES a un emploi consolide. En outre, l'evolution negative de ses ressources est encore accrue par le fait que l'aide personnalisee au logement va etre, par voie de consequence, egalement diminuee l'annee suivante. Il semble donc utile qu'une etude soit faite pour que des gens en situation precaire ne soient pas victimes du fait qu'ils ont accepte un emploi consolide.
Texte de la REPONSE : L'article 10 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie relatif a la determination du RMI autorise effectivement les allocataires du RMI qui effectuent un contrat emploi-solidarite (CES) a cumuler en partie leur allocation de RMI avec les remunerations procurees par leur activite grace au mecanisme de l'interessement. L'interessement permet de ne pas tenir compte au moment du calcul du RMI d'une fraction de ces remunerations. En matiere de CES, cette fraction equivaut a 28 p. 100 du montant du RMI fixe pour un allocataire (soit un montant de 651 F en metropole). En ce qui concerne les remunerations provenant des contrats emploi consolide (CEC) conclus a l'issue des CES, l'article 10 precite prevoit que la moitie de ces remunerations n'est pas prise en compte pour le calcul du RMI. L'interessement applique a l'egard des remunerations des CEC etant superieur a celui opere a l'egard de celles des CES, il s'ensuit qu'a montant de remuneration egale, l'allocataire du RMI en CEC percoit une differentielle de RMI plus importante que lorsqu'il se trouve en CES. Cependant, contrairement a ce qui est admis pour les CES ou l'interessement est maintenu sur la totalite de la duree du contrat, l'interessement relatif aux remunerations de CEC est limite a 750 heures, sauf dans le cas ou le titulaire du CEC justifie avoir ete inscrit a l'Agence nationale pour l'emploi pendant douze mois au cours des dix-huit mois qui ont precede son entree en CEC. Aussi, il est vrai que le changement de regime d'interessement provoque lors du passage d'un CES a un CEC est mal compris de certains allocataires, et ce d'autant plus lorsque le changement de nature juridique du contrat ne s'associe d'aucun changement dans l'activite exercee. C'est pourquoi, la revision du regime d'interessement applique aux remunerations des CEC est actuellement expertisee par mes services avec le souci de le rendre plus coherent avec celui des CES.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O