FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23612  de  M.   Bertrand Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  642
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1801
Rubrique :  Chambres consulaires
Tête d'analyse :  Chambres de metiers
Analyse :  Financement. taxe d'inscription. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bertrand demande a M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, s'il ne serait pas souhaitable qu'un texte reglementaire prevoie pour les nouvelles entreprises inscrites au repertoire des metiers que celles-ci soient taxees, lors de leur inscription, par une participation aux frais de la tenue du repertoire des metiers, calculee au prorata temporis soit : entre le 1er janvier et le 31 mars, trois quarts de la taxe ; entre le 1er avril et le 30 juin, la moitie de la taxe ; entre le 1er juillet et le 30 septembre, un quart de la taxe ; entre le 1er octobre et le 31 decembre gratuite. En effet, les chambres de metiers ont fait le constat que sur les nouvelles entreprises inscrites au repertoire des metiers un tiers environ disparait dans les deux ans, mais celles-ci fournissent un volume important de travail aux centres de formalites des entreprises ainsi qu'au repertoire des metiers alors qu'elles ne contribuent pas aux frais de fonctionnement de ces deux services.
Texte de la REPONSE : La taxe pour frais de chambre de metiers est percue en fonction de la situation de l'entreprise au 1er janvier de l'annee precedente, et cela meme si une radiation est intervenue par la suite. En d'autres termes, une entreprise qui figurait au repertoire des metiers le 1er janvier 1994 devra acquitter le montant de la taxe en 1995 meme si elle a demande sa radiation le 2 janvier 1994. Il est evident que certaines entreprises disparaissent sans en acquitter le montant. Mais la taxation par avance des entreprises au moment de leur immatriculation ne parait pas satisfaisante. Elles acquittent en effet au moment de cette formalite une redevance correspondant au montant de la taxe annuelle, en application de l'article 19 du decret no 83-487 du 10 juin 1983 modifie. Le montant de cette redevance est de 50 p. 100 de la taxe annuelle pour la creation d'un etablissement ou la mention de conjoint collaborateur. Cette redevance est percue par les chambres de metiers pour compenser precisement la charge administrative de ces organismes pour la tenue et l'exploitation du repertoire des metiers. Il semble donc inexact de reprocher aux nouvelles entreprises de ne pas contribuer aux frais de fonctionnement des chambres de metiers.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O