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Texte de la REPONSE :
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La position du Gouvernement est dictee par la volonte de trouver un juste equilibre entre les besoins des collectivites locales, les aspirations des fonctionnaires territoriaux et la necessite de mecanismes de regulation du deroulement des carrieres. C'est a ce dernier titre que les quotas de promotion restent necessaires. Ces mecanismes garantissent aux fonctionnaires territoriaux une concomitance de l'evolution de leurs statuts avec celle de leurs homologues de l'Etat ainsi que des possibilites de mobilite. La recherche d'assouplissements et d'une meilleure adequation avec les specificites territoriales ne s'en trouve pas moins au coeur de la reflexion sur l'evolution des regles applicables aux fonctionnaires territoriaux. Une tres large concertation a ete entreprise depuis plusieurs mois avec les associations d'elus et les organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux et a abouti au vote de la loi du 27 decembre 1994. Ses articles 9, 13, 14 et 24 visent ainsi a elargir sensiblement l'assiette servant a determiner le nombre de fonctionnaires pouvant etre inscrits sur les listes d'aptitude a la promotion interne. Neanmoins, les solutions a ce probleme du a la specificite de la fonction publique territoriale sont, pour l'essentiel, d'ordre reglementaire. A cet egard, plusieurs dispositions sont d'ores et deja intervenues pour assouplir les quotas de promotion interne, notamment dans le decret no 94-1157 du 28 decembre 1994. Ainsi, certains quotas ont d'ores et deja fait l'objet d'un abaissement jusqu'au 31 decembre 1996 et une mesure de portee generale ouvre desormais la possibilite d'une nomination au titre de la promotion interne des lors qu'aucune promotion n'a pu etre prononcee dans un delai de cinq ans, faute d'avoir atteint le quota prevu par le statut particulier du cadre d'emplois concerne, a condition toutefois qu'un recrutement au moins soit intervenu.
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