FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23646  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  623
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2280
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Recouvrement. avis a tiers detenteur. reglementation. travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de recouvrement des cotisations et majorations de retard reclamees par les caisses de retraite, assurance maladie et URSSAF, aux professions non salariees, non agricoles. En application de la loi du 31 decembre 1991, article 33, les caisses sociales peuvent recouvrer les cotisations apres avoir mis en demeure les revedables de regulariser leur situation a concurrence de leur montant sur les fonds detenus pour le compte des debiteurs, par tous tiers debiteurs. Sur la base de cette disposition, les caisses operent des oppositions sur les fonds detenus par les caisses primaires d'assurance maladie quelques jours apres une mise en demeure signifiee aux professions de sante, sans que celles-ci puissent avoir acces a la commission de recours amiable, aux tribunaux des affaires de securite sociale, la cour d'appel ou la Cour de cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation a d'ailleurs emis de nombreux arrets de nullite concernant les mises en demeure suite aux erreurs de calculs, absence de periode de reference voire de la nature et du montant des cotisations reclamees. Il lui demande par consequent si elle entend prendre des mesures pour offrir aux debiteurs la possibilite de contester une mise en demeure.
Texte de la REPONSE : L'article 33 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 a, par l'article nouveau L. 652-3 du code de la securite sociale, etendu au benefice des organismes charges de la gestion des regimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions non agricoles, la procedure de recouvrement force de l'opposition a tiers detenteurs deja prevue en matiere de mutualite sociale agricole par l'article 1443-2 du code rural et reglementee par le decret du 8 aout 1979. Il s'agit d'une procedure simplifiee de recouvrement force qui reprend celle retenue par le decret du 28 juin 1994 relatif a la mutualite sociale agricole qui a eu pour objet d'integrer la reforme des procedures civiles d'execution, notamment en imposant desormais, conformement au droit commun de l'execution forcee, l'obtention d'un titre executoire par l'organisme creancier. S'agissant d'une procedure simplifiee de recouvrement, ayant un effet prealable conservatoire, et a l'instar de la procedure d'opposition a contrainte, l'opposition a tiers detenteurs ne necessite pas la saisine de la commission de recours amiable, qui releve du domaine reglementaire (art. R. 142-1 du code de la securite sociale). Bien que l'article 33 de la loi du 31 decembre 1991 ne prevoit pas de texte d'application, un decret en Conseil d'Etat applicable aux regimes des non-salaries non agricoles et reprenant les dispositions prevues par le decret du 28 juin 1994 sera prochainement publie. Toutefois, contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire et ainsi que le rappelle la circulaire de la chancellerie du 8 juillet 1994 prise en application du decret precite du 28 juin 1994, les recours contre les decisions du TASS sont portes devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformement au droit commun de la procedure en matiere de contentieux general de la securite sociale. Par ailleurs, l'assure debiteur qui a fait l'objet d'une opposition a tiers detenteurs conserve la possibilite de saisir la commission de recours amiable dans le delai d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure (art. R. 612-10 du code de la securite sociale) puisque autant l'assure que l'organisme creancier peuvent recourir aux voies de droit commun dans le cadre du contentieux general de la securite sociale. Enfin, la procedure de l'opposition a tiers detenteurs ne modifie pas les dispositions concernant les privileges prevus par le code de la securite sociale aux articles L. 243-4, L. 612-11 et R. 612-4 en faveur des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O