FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23681  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  642
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1528
Rubrique :  Boulangerie et patisserie
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Concurrence. terminaux de cuisson
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez soulignant une nouvelle fois les vives preoccupations des maires et des elus locaux relatives a la disparition progressive des boulangeries artisanales, notamment en milieu rural, demande a M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, s'il ne lui semble pas opportun de proposer une rapide approbation de la directive communautaire du 14 juin 1993, qui regit notamment la commercialisation du pain surgele. En effet, en application de cette directive communautaire, qui vient notamment d'etre adoptee en Italie, le pain surgele ne pourra etre commercialise que preemballe et accompagne d'une etiquette precisant clairement sa qualite. Par ailleurs, le pain surgele et le pain frais seront alors disposes dans des presentoirs differents pour eviter toute ambiguite. Il lui demande s'il ne lui semble pas important et urgent de mettre en oeuvre l'approbation de cette directive communautaire, comme l'a fait le gouvernement italien.
Texte de la REPONSE : Certains revendeurs italiens, mettant en vente du pain surgele sans qu'il soit conserve dans un emballagee approprie et a la temperature qui convient, ont certainement conduit l'Etat italien a prendre des mesures de rapprochement de sa legislation a la legislation communautaire. La reglementation francaise impose deja de telles obligations. Ainsi, les dispositions du decret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifie relatif aux produits surgeles, et notamment celles des articles 1 et 4, fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les produits qualifies de « surgeles ». Dans le cas du pain, cela suppose notamment que ces produits aient fait l'objet d'une congelation ultra rapide, qu'ils soient preemballes et maintenus a une temperature egale ou inferieure a - 18/ C jusqu'a leur remise au consommateur. Ils sont donc presentes a la vente dans des meubles frigorifiques garantissant la temperature reglementaire et doivent comporter un etiquetage conforme aux dispositions du decret no 84-1147 du 7 decembre 1984 relatif a l'etiquetage des denrees alimentaires et du decret precite relatif aux aliments surgeles. En particulier, la denomination doit comprendre la mention « surgele ». Ce produit ne peut pas etre commercialise a l'etat decongele. Quant au pain soumis a une congelation en vue de sa vente a l'etat « decongele », il doit comporter la qualificatif « congele » dans sa denomination et etre conserve a - 18/ C. Il doit etre decongele dans des conditions hygieniques conformes aux dispositions du decret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les conditions d'hygiene applicables aux denrees autres que les denrees animales et d'origine animale. Lors de sa mise en vente, les dispositions de l'arrete no 78-89/P du 9 aout 1978 modifie relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de patisserie fraiche sont applicables, et notamment celles de son article 2 qui prevoient que la mention « decongele » doit suivre la denomination exacte de la categorie de pain. La presentation de ce pain au moment de la mise en vente ne doit pas creer de confusion dans l'esprit du consommateur et c'est ainsi que le pain « decongele » doit etre presente separement du pain frais.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O