FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23717  de  M.   Nungesser Roland ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  650
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3224
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints
Analyse :  Ordre du tableau. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Nungesser demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, d'apporter certaines modifications a l'article R. 121-1 du code des communes concernant l'ordre du tableau des adjoints. En effet, il conviendrait de remettre en cause le principe pose par cet article, selon lequel le tableau ne peut etre modifie qu'en application de la chronologie des elections aux postes d'adjoint, excluant toute possibilite de tenir compte de l'importance des delegations accordees par le maire. Sans doute, lors de la constitution des municipalites au lendemain des elections municipales, le maire prepare-t-il l'ordre du tableau en tenant compte de l'importance des delegations. Mais, en cas de cessation de fonctions d'un adjoint, son remplacant est, quels que soient le role et les attributions du sortant, place automatiquement a la fin du tableau. Cette disposition est non seulement illogique, mais elle constitue aussi une restriction des pouvoirs du conseil municipal. Celui-ci devrait librement pouvoir choisir notamment la place de l'adjoint remplacant sur le tableau, en tenant compte des responsabilites qui lui sont confiees. Il lui demande donc de modifier en consequence les dispositions de l'article R. 121-1 du code des communes.
Texte de la REPONSE : Il resulte des dispositions combinees des articles L. 122-1, L. 122-13 et R. 121-1 du code des communes que les adjoints prennent rang dans l'ordre des nominations. Cet ordre des nominations n'est que l'ordre chronologique des elections des adjoints. Le conseil municipal ne peut modifier cet ordre sans contrevenir aux dispositions legales et reglementaires precitees. Il convient de preciser que la legislation actuelle se caracterise par une certaine souplesse en ce qui concerne les adjoints. En effet, le conseil municipal peut decider, en cas de deces ou de demission d'un adjoint, de ne pas proceder a son remplacement ; par ailleurs, le quatrieme alinea de l'article L. 122-9 ouvre la possibilite au conseil municipal de proceder a une nouvelle designation de l'ensemble des adjoints apres une election partielle, meme si un ou plusieurs postes d'adjoints etaient vacants avant l'election partielle. Dans ce cas, le conseil municipal possede donc une totale liberte entre le renouvellement integral des adjoints et le simple comblement des vacances. Pour ce qui concerne l'attribution des delegations, il n'y a aucune obligation d'adequation entre l'etendue des responsabilites qui peuvent etre confiees aux adjoints et leur rang au sein de la municipalite. En effet, en vertu de l'article L. 122-11 du code des communes, le maire est seul charge de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal. Ces dispositions ne contiennent donc aucune restriction quant au choix des personnes auxquelles il veut attribuer des delegations. Pour repondre a la preoccupation exprimee par l'honorable parlementaire, une modification legislative serait necessaire. C'est pourquoi la question soulevee est actuellement a l'etude dans les services du ministere de l'interieur.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O