FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23734  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  651
Réponse publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1946
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Demarchage a domicile. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation faite aux marbriers et entreprises de pompes funebres sur la limitation des demarchages aupres des familles. De nombreuses entreprises ont ete amenees a licencier du personnel. D'autres ont trouve la solution de la prevoyance financiere. Les entreprises restantes voient leur chiffre d'affaires pericliter et demandent a pouvoir effectuer un demarchage raisonnable. Il demande notamment si un assouplissement des textes en vigueur est envisage.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui dispose desormais qu'« a l'exception des formules de financement d'obseques sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre intermediaire, la commande de fournitures ou de prestations liees a un deces. Sont interdites les demarches effectuees dans le meme but sur la voie publique ou dans un lieu ou edifice public ou ouvert au public ». Il ressort clairement tant des termes memes de la loi que des debats parlementaires que le legislateur a fait entrer dans le champ d'application de l'interdiction de demarchage commercial des familles, outre les prestations incluses dans le service exterieur des pompes funebres, les prestations et fournitures de marbrerie funeraire comme l'indique l'expression : « commande de fournitures ou de prestations liees a un deces » qui est plus large que les seules prestations du service exterieur des pompes funebres enumerees a l'article 1er de la loi precitee. L'interdiction de demarchage commercial des familles prevues a l'article L. 362-10 precite concerne les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il est souhaitable de retenir une interpretation prudente de cette disposition et d'inviter les entreprises du secteur funeraire a s'abstenir de tout demarchage des familles. L'infraction aux dispositions susvisees est sanctionnee penalement par l'article L.362-12 du code des communes issu de l'article 16 de la loi du 8 janvier 1993 qui dispose que « la violation des dispositions des articles L. 362-8 a L. 362-11 est punie d'une amende de 500 000 francs ». La circulaire no 95-00051 du 14 fevrier 1995 relative a l'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a donne toutes les instructions utiles aux prefets sur ce probleme
RL 10 REP_PUB Lorraine O