Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui dispose desormais qu'« a l'exception des formules de financement d'obseques sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre intermediaire, la commande de fournitures ou de prestations liees a un deces. Sont interdites les demarches effectuees dans le meme but sur la voie publique ou dans un lieu ou edifice public ou ouvert au public ». Il ressort clairement tant des termes memes de la loi que des debats parlementaires que le legislateur a fait entrer dans le champ d'application de l'interdiction de demarchage commercial des familles, outre les prestations incluses dans le service exterieur des pompes funebres, les prestations et fournitures de marbrerie funeraire comme l'indique l'expression : « commande de fournitures ou de prestations liees a un deces » qui est plus large que les seules prestations du service exterieur des pompes funebres enumerees a l'article 1er de la loi precitee. L'interdiction de demarchage commercial des familles prevues a l'article L. 362-10 precite concerne les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il est souhaitable de retenir une interpretation prudente de cette disposition et d'inviter les entreprises du secteur funeraire a s'abstenir de tout demarchage des familles. L'infraction aux dispositions susvisees est sanctionnee penalement par l'article L.362-12 du code des communes issu de l'article 16 de la loi du 8 janvier 1993 qui dispose que « la violation des dispositions des articles L. 362-8 a L. 362-11 est punie d'une amende de 500 000 francs ». La circulaire no 95-00051 du 14 fevrier 1995 relative a l'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a donne toutes les instructions utiles aux prefets sur ce probleme
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