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Texte de la QUESTION :
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Le principe de libre acces aux listes electorales consacre par le code electoral a l'article L. 28 et par le Conseil constitutionnel (decision du 14 decembre 1982) a pour objectif de garantir la transparence et l'honnetete des operations electorales. Au libre acces a la liste, est adjoint une libre utilisation qui n'est temperee que par une seule exception : est interdit en vertu de l'article R. 16 du code electoral toute exploitation purement commerciale. A l'inverse donc, sont autorisees toutes les formes d'utilisation notamment celles dont les finalites sont politiques. M. Jacques Brunhes appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'utilisation des listes electorales qui a ete faite dans les Hauts-de-Seine par une association, dans le but de contacter des electeurs d'origine etrangere selectionnes a partir de la consonance etrangere de leur nom. La methode est simple. A partir de la liste electorale en acces libre, un tri est effectue sur les consonances de noms et les electeurs cibles recoivent des courriers ou apparaissent, pour citer deux affaires recentes, les expressions « Chers coreligionnaires » ou « Nos coutumes et notre civilisation ». Si la loi de 1978 sur l'informatique et les libertes interdit, a son article 31, l'elaboration de fichiers faisant reference aux origines ethniques, philosophiques ou politiques, la methode ici utilisee, bien que discriminatoire, ne rentre pas sous le coup de cette disposition en l'absence de fichier intermediaire. Sensible a cette faille, la CNIL, autorite chargee de controler la legalite des fichiers et traitements automatises, avait dans une recommandation no 91-115 en date du 9 decembre 1991 signale que tout tri de population fonde sur de telles origines devait etre evite. La portee juridique de cette recommandation est faible, et le TGI de Paris, dans une decision du 17 octobre 1994, a considere que les candidats aux elections pouvaient elaborer des fichiers a partir des listes electorales sans que cela soit soumis a declaration, a condition que ceux-ci ne rentrent pas sous le coup de l'article 31. Par ailleurs, il a ecarte le probleme du tri par consonance de noms, considerant que la recommandation de la CNIL soulevee par les requerants n'avait aucune valeur. Une telle utilisation des listes electorales est pourtant en totale opposition avec le principe qui autorise l'acces de tous et l'utilisation libre par tous, limitee par l'article R. 16 du code electoral. Elle est enfin, dans sa philosophie, profondement raciste et rappelle tres exactement une methode utilisee sous l'Occupation pour chasser les Juifs. Il est donc absolument necessaire d'interdire de tels tris. Il conviendrait pour ce faire de s'inspirer de la logique de l'article 31 de la loi de 1978, et faire rentrer sous le coup de cet article les tris averes fondes sur les origines raciales, religieuses ou politiques. En limitant ainsi l'exploitation des listes electorales, il ne sera aucunement porte atteinte a l'information politique, et seront evitees des pratiques tres dangereuses. Il s'agirait donc simplement de corriger un oubli et de rectifier l'article R. 16 du code electoral, article datant de 1969, afin de le rendre conforme a la loi de 1978. Les sanctions penales seraient, en consequence, celles prevues a l'article 44 de la loi de 1978 relatif au detournement de finalite des fichiers. Il lui demande s'il envisage, avant le lancement de la campagne officielle des elections presidentielles, d'agir en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne les modalites de la communication des listes electorales, la position du Gouvernement a ete clairement exprimee devant le Senat, lors des debats qui ont conduit a l'adoption de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 (J.O., debats, Senat, seance du 17 fevrier 1988, page 175) : il s'agit, en tout temps et en tout lieu, d'ouvrir largement a tous l'acces au fichier electoral sans limitation autre que celle qui resulte de l'article R. 16 du code electoral, a savoir ne pas en faire un usage purement commercial. C'est la une condition essentielle de la sincerite des listes electorales. Cette position est d'ailleurs en plein accord avec la decision du Conseil constitutionnel no 82-148 DC du 14 decembre 1982, qui indique sans equivoque que « la publicite des listes electorales existe en toutes matieres ». Au demeurant, rien ne saurait interdire a un candidat de moduler ses actions de propagande en fonction des origines geographiques presumees des electeurs auxquels il souhaite s'adresser. En abrogeant, par l'article 13 (paragraphe II) de la loi precitee du 11 mars 1988, l'article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, le legislateur a d'ailleurs explicitement indique que la Commission nationale de l'informatique et des libertes n'etait pas competente pour restreindre les conditions d'acces, de communication et d'utilisation des listes electorales.
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