FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23768  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  651
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2067
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Services departementaux d'incendie et de secours
Analyse :  Interventions hors du departement. frais. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure les services departementaux d'incendie et de secours qui mettent a disposition d'autres departements connaissant des sinistres, dans le cadre ou non du « plan Orsec », peuvent beneficier d'un remboursement des frais engages, soit de la part du departement secouru, soit au titre de la solidarite nationale - budget de la securite civile. En effet, il semblerait que, depuis quelques annees, ce type de remboursement ne soit plus pratique et il lui demande s'il parait normal que le contribuable d'un autre departement que celui qui est secouru prenne en charge de tels couts, alors que bien souvent le departement choisi pour secourir l'est de facon non volontaire par le prefet de zone de defense qui n'apprehende pas le cout financier de ce type de decision.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 13 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiee relative a l'organisation de la securite civile, a la protection de la foret contre l'incendie et a la prevention des risques majeurs prevoient que les « depenses directement imputables aux operations engagees par l'Etat, les collectivites territoriales et les etablissements publics ainsi que les charges supportees par les personnes privees, sont remboursees par la collectivite publique qui a beneficie des secours ». Dans le cas des operations journalieres de secours, le departement qui fournit des moyens de secours peut se faire rembourser des frais engages soit par les collectivites publiques concernees, soit par le service d'incendie et de secours du departement qui a recu des secours. Des conventions d'assistance entre departements limitrophes existent actuellement pour resoudre les consequences financieres d'une telle assistance. Dans le cas de declenchement d'un plan Orsec, l'article 13 de la loi precitee prevoit que « les depenses exposees par l'Etat et ses etablissements publics ou par des collectivites territoriales ou leurs etablissements publics d'une meme zone de defense ne donnent pas lieu a remboursement, sauf lorsque des modalites particulieres de repartition de ces depenses ont ete fixees dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdepartementale ». Lorsque de telles conventions existent, les departements d'une meme zone de defense peuvent ainsi etre rembourses des frais engages. Quant aux departements situes hors d'une meme zone de defense, ils beneficient d'un remboursement de la part de la collectivite publique, beneficiaire des secours. Toutefois, compte tenu du fait que le plan Orsec est declenche en cas de sinistre de grande ampleur, de catastrophe telle qu'une inondation, les pouvoirs publics mettent generalement en place un systeme de prise en charge des depenses engagees par les services departementaux d'incendie et de secours fournisseurs de moyens de secours en renfort aux departements sinistres. Cette prise en charge par l'Etat traduit ainsi la solidarite nationale, tant a l'egard du departement sinistre que des services departementaux d'incendie et de secours qui, au titre d'envoi de renforts, sont intervenus dans de telles situations de catastrophes. Enfin, l'article L. 2335-2 du code general des collectivites territoriales dispose que « sous reserve des dispositions de l'article L. 1524-4 relatif a la participation au capital d'une societe d'economie mixte, des subventions exceptionnelles peuvent etre attribuees a des communes dans lesquelles des circonstances anormales, tel que le cas d'une catastrophe naturelle, entrainent des difficultes financieres particulieres. Quant aux services departementaux d'incendie et de secours, ils peuvent beneficier eventuellement de subventions de l'Etat, et ce au titre de l'article 11-3 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 modifie relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O