FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23769  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  631
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1244
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes
Analyse :  Enfants etrangers a l'epoque de leur deportation. revendications
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur une categorie particuliere de deportes qui ne beneficient pas de l'ensemble des mesures accordees par la loi aux deportes politiques. Il s'agit notamment des enfants et adolescents originaires d'Europe centrale qui furent internes au camp de Buchenwald, la plupart, au debut de 1945 apres l'evacuation du camp d'Auschwitz. Orphelins, ils ont ete 435 a etre accueillis en France. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont restes dans notre pays et ont ete naturalises dans les annees qui ont suivi. En l'etat actuel de la legislation, la loi du 17 janvier 1986 permet d'attribuer le titre de deporte politique aux etrangers qui ne residaient pas en France au 1er septembre 1939 a condition d'avoir acquis la nationalite francaise. Toutefois, ils sont ecartes du droit a pension, faute d'avoir possede la nationalite francaise au moment de leur deportation, la loi du 17 janvier 1986 n'ayant pas modifie l'article L. 199 qui porte sur la definition des faits de guerre. Cet article L. 199 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre stipule qu'est assimilee a un fait de guerre « toute deportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ». Or, ces enfants ages de 3 a 16 ans ont ete a l'epoque recus dans notre pays par le gouvernement francais comme victimes de la barbarie nazie, et eduques en France. Les quelques dizaines de ces orphelins qui restent en vie sont devenus francais et continuent a subir une discrimination qui devient avec le temps insupportable. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il conviendrait de leur accorder les memes avantages qu'aux autres deportes. Cette mesure d'humanite et de justice serait de surcroit d'un cout limite pour le budget du fait du petit nombre de personnes interessees.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, la loi du 17 janvier 1986 permet d'attribuer le titre de deporte politique aux etrangers qui ne residaient pas en France au 1er septembre 1939 a condition d'avoir acquis depuis la nationalite francaise. Toutefois, leur qualite de victime civile les ecarte du droit a pension, faute d'avoir possede la nationalite francaise au moment de leur deportation. Il s'agit la d'une regle fondamentale du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. En outre, il ne leur est pas davantage possible de beneficier d'une pension au titre des conventions franco-polonaise du 11 fevrier 1947 ou franco-tchecoslovaque du 1er decembre 1947. En effet, l'article 4 de ces textes prevoit que la legislation francaise etablie en faveur des victimes civiles est accordee aux ressortissants polonais victimes civiles par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire francais, le fait de guerre etant defini conformement a la legislation en vigueur. Or, aux termes de l'article L. 199 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, est assimilee a un fait de guerre « toute deportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ». Tel n'est pas leur cas puisque ces enfants ont ete deportes a partir des territoires de l'Europe centrale et ne sont arrives en France qu'apres leur liberation. Cette legislation est fondee sur le principe de la solidarite nationale a l'egard de personnes qui, se trouvant sur le territoire francais et bien que n'ayant pas participe a la lutte contre l'ennemi, sont tout de meme des victimes de guerre. Il n'est actuellement pas envisage de la modifier. Cependant, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre croit devoir preciser que ces deportes ressortissent du regime de reparation applicable dans l'Etat duquel ils sont originaires et ou ils resident au moment de leur arrestation, puis de leur deportation. Ils sont donc habilites a demander a cet Etat de les indemniser.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O