Texte de la REPONSE :
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Le principe qui est pose par la loi ne comporte aucune ambiguite : sont reputees agricoles les activites qui se situent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. La vente des productions de l'exploitation, eventuellement transformees ou cuisinees sur place, est donc une activite agricole. Un probleme ne se pose que si l'exploitant, pour completer la gamme des produits offerts, se procure a l'exterieur des produits qu'il revend, eventuellement apres transformation. Il est admis que si ces fournitures exterieures gardent un caractere accessoire, elles se situent dans le prolongement de l'activite agricole. Toutefois, si elles prennent de l'ampleur, l'exploitation developpe une activite commerciale et doit etre inscrite pour celle-ci au registre du commerce. La jurisprudence, sur ce point, est constante. L'application du seuil a partir duquel cette activite cesse d'etre accessoire est une question de fait qui ne peut etre tranchee que par le juge. Les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes n'ont pas d'autorite particuliere en la matiere. Mais il est de leur devoir de conseiller aux exploitations qui ont beaucoup developpe leur activite d'accueil de garantir leur securite juridique en s'inscrivant au registre du commerce.
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