FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23820  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  644
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1127
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Especes menacees d'extinction. elevage en captivite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les animaux d'especes sauvages nes et eleves en captivite. Les especes animales menacees d'extinction etant chaque jour plus nombreuses, il est normal que la reglementation qui les protege soit elle-meme de plus en plus precise et severe. Mais, a cote des mesures juridiques, il parait necessaire d'encourager l'action de ceux qui se consacrent a l'elevage des especes rares a partir des sujets qu'ils detiennent, action qui permet d'etablir des souches d'elevage et d'esperer, dans l'avenir, un repeuplement des regions d'ou ces especes auront disparu. A la lumiere des mesures recemment adoptees par le Parlement dans la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement et des engagements internationaux et communautaires liant la France dans ce domaine, il lui demande de bien vouloir preciser le cadre desormais applicable a l'elevage en captivite des animaux d'especes sauvages.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de l'environnement sur la modification de la reglementation concernant les especes protegees par la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement adoptee par le Parlement le 19 janvier dernier. Pour mettre la legislation francaise en conformite avec les directives europeennes que la France est tenue de respecter, il a effectivement ete necessaire de modifier l'article L. 211-1 du code rural pour permettre d'interdire la detention d'animaux d'especes protegees. Neanmoins, conformement a l'interpretation faite par la commission europeenne des dispositions des directives relatives a la protection des oiseaux, d'une part, des habitats de la faune et de la flore sauvages, d'autre part, l'interdiction de detention ne portera dans la quasi-totalite des cas que sur les specimens preleves dans le milieu naturel et non sur les specimens nes et eleves en captivite, dument identifies. Pour cette derniere categorie d'animaux, il est envisage la mise en place d'un regime d'autorisations de detention delivrees au niveau prefectoral apres une verification de la competence technique de l'eleveur, des bonnes conditions d'elevage et de l'identification des specimens. Ce regime sera etabli en application de l'actuel article L. 212-1 du code rural.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O