FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23822  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  644
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3216
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Randonnees
Analyse :  Politique et reglementation. chemins et sentiers. protection
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'exasperation exprimee par les amateurs de randonnees pedestres. En effet, il apparait que, quelles que soient les regions de France, les sentiers de grande randonnee sont de plus en plus frequemment le lieu d'exercice favori des motos et autres engins tout terrain. Cela est non seulement desagreable pour le promeneur mais il existe en plus un reel danger d'accidents, en particulier a l'encontre des enfants. De plus, les sites sont fortement degrades par le passage des engins, degradations pouvant parfois majorer les consequences d'elements climatiques defavorables. Elle lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'envisager de renforcer la reglementation par la mise en place de nouvelles dispositions tendant a interdire l'utilisation de tous vehicules sur les sentiers balises par la Federation francaise de la randonnee pedestre et par les associations qui lui sont attachees, ceci afin de ne plus laisser seuls les maires devant ce type de decision. Il serait, bien sur, indispensable d'exclure de cette interdiction l'ensemble des professionnels.
Texte de la REPONSE : La preoccupation des associations de randonnee pedestre et plus generalement celle des promeneurs qui frequentent les forets et les espaces ruraux proches des grandes villes, que releve l'honorable parlementaire, rejoint le double souci du ministere de l'environnement : faire respecter la loi et permettre la decouverte des paysages de nos regions. Il faut rappeler que la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels edicte, dans son article 1er, un principe d'interdiction de circulation des vehicules a moteur en dehors des voies et chemins ouverts a la circulation publique des vehicules a moteur, ce qui a pour objectif de proteger les espaces naturels. Sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, les maires ont, en outre, la possibilite de limiter ou d'interdire la circulation des vehicules, en particulier pour des motifs d'environnement (art. L. 131-4-1 du code des communes). Pour proteger les chemins balises par la Federation francaise de la randonnee pedestre et empruntes par les randonneurs, les maires peuvent donc s'appuyer sur cet article du code des communes et interdire tout ou partie d'un chemin a la circulation des vehicules motorises. Si toutefois les maires ne peuvent prendre, sans inconvenient majeur, une decision d'interdiction justifiee par la valeur des espaces naturels traverses, ou par leur vocation tres specifique, il appartient egalement au prefet de prendre les memes dispositions, au titre de l'article L. 131-14-1 du code des communes. Les maires peuvent aussi demander l'inscription d'un ou de plusieurs chemins au plan departemental des itineraires de promenade et de randonnee (PDIPR), dont la realisation est de la competence du departement (art. 56 et 57 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983). Les questions ayant trait au PDIPR ont fait l'objet d'un document juridique tres complet. De meme, un guide sur l'application de la loi du 3 janvier 1991 vient de paraitre a l'usage des elus et des administrations. Ce guide sera suivi d'un document de terrain de grande diffusion.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O