FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23828  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/02/1995  page :  654
Réponse publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1294
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Conditions d'attribution. plafond de ressources. depassement. consequences. OPHLM et OPAC
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre du logement sur les souhaits formules par les offices publics d'habitation a loyer modere (OPHLM) et d'amenagement et de construction de la ville (OPAC). Ces derniers ont l'obligation de n'accueillir dans les logements qu'ils gerent qu'une population respectant un plafond de ressources fixe par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les derogations susceptibles d'etre apportees a cette disposition ne concernent que les cas de vacance grave de logements, d'echange de logement dans l'interet des familles, et d'installation d'activites necessaires a la vie economique et sociale des groupes de logements. Par ailleurs, l'article R. 331-26 du CCH prevoit une penalite a l'encontre des bailleurs publics et prives qui ne respecteraient pas la reglementation en vigueur pour les logements finances avec le pret locatif aide (PLA). Il lui demande donc s'il envisage d'assouplir les contraintes auxquelles sont soumis les OPHLM et OPAC en ces domaines, dans la mesure ou ces derniers supportent les surcouts sociaux inherents a l'occupation de leur parc, s'appliquent a en etablir un peuplement equilibre, et doivent presenter des situations financieres egalement equilibrees en vue de l'obtention par les etablissements preteurs des financements necessaires a la construction de logements sociaux.
Texte de la REPONSE : La premiere section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. En particulier, l'article R. 331-12 stipule que « les subventions ou prets prevus a l'article R. 331-1 sont attribues pour des logements destines a etre occupes par des personnes dont l'ensemble des ressources, a la date d'entree dans les lieux, est au plus egal a un montant determine par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances ». L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions definies par la presente section, le ministre charge de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnite fixee par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances ». Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la recherche d'un developpement equilibre des quartiers : les plafonds de ressources ont ete majores le 11 mars 1994 de maniere modulee en faveur des familles avec enfants, en particulier celles ne disposant que d'un seul revenu, et adaptes a la diversite des zones geographiques. De plus, ces plafonds evolueront desormais en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix a la consommation des menages (hors tabac). En outre, le droit au maintien dans les lieux permet aux personnes dont les revenus viennent a depasser les plafonds posterieurement a leur entree dans le logement HLM de conserver leur logement. Des lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 331-26, selon des modalites qui ont d'ailleurs fait l'objet de concertation avec l'Union nationale des federations d'organismes d'habitations a loyer modere, doit etre consideree comme normale. Ces modalites prevoient que les indemnites mentionnees a l'article R. 331-26 ne sont sont exigees qu'apres procedure contradictoire, l'organisme etant dument informe des risques encourus.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O