FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23864  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  797
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4664
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Complement familial
Analyse :  Conditions d'attribution. plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de calcul du complement familial pour les couples ayant a charge des enfants lorsqu'un des conjoints fait valoir ses droits a la retraite. De l'application des articles L. 522-2, R. 522-2 et R. 531-9 du code de la securite sociale, il resulte en effet que, lorsqu'une mere de famille fait valoir ses droits a la retraite proportionnelle, le complement familial peut etre sensiblement reduit. Dans ce cas, en effet, la pension de retraite, n'etant plus consideree comme revenu professionnel, est ajoutee, comme toute autre source de revenus, a ceux du mari ; le plafond applique pour le calcul du complement familial est alors celui d'un menage ne disposant que d'un seul revenu professionnel. Celui-ci etant plus bas, il en resulte naturellement un abaissement des droits au titre du complement familial. Un tel dispositif ne parait pas equitable, car il n'est pas justifie de penaliser les couples lorsque les responsabilites familiales incitent les epouses a abandonner leur travail pour se consacrer a leurs enfants. Des considerations generales relatives a l'emploi plaident egalement pour le maintien des avantages familiaux pour une personne qui libere dans ces conditions un poste de travail. Il lui demande en consequence de bien vouloir etudier les conditions d'une modification des textes en vigueur qui penalisent au lieu d'encourager la cessation d'activite des femmes desirant se consacrer a leur famille.
Texte de la REPONSE : Le complement familial, tel que defini par les articles L. 522-1, L. 522-2, R. 522-2 et R. 531-9 du code de la securite sociale, a pour objectif d'apporter une aide aux familles a faibles revenus qui assument la charge d'au moins trois enfants de plus de trois ans. Le plafond des ressources pris en compte pour l'attribution de la prestation est calcule d'une part en fonction des revenus du menage, et d'autre part en fonction de la charge qui pese sur ces revenus selon que l'un des parents reste au foyer ou que chacun des parents travaille. Les frais exposes pour la garde ou la scolarisation des enfants sont en effet plus importants dans le second cas. C'est pourquoi le legislateur a entendu majorer les plafonds de ressources pour acceder a la prestation lorsque les deux parents travaillent. La proposition qui est faite reviendrait, lorsque l'un des membres du couple accede a la retraite proportionnelle, a conserver la reference au plafond de « double activite » pour le calcul du complement familial. Sur le plan des principes, un tel mode de calcul n'est pas fonde puisque, dans ce cas, l'un des parents ne travaillant plus, les frais de garde des enfants sont necessairement reduits. Une telle evolution est d'autant moins souhaitee par le Gouvernement qu'elle ne pourrait s'appliquer qu'a une partie des familles. En effet, seules les meres de trois enfants ou plus soumises au regime des pensions civiles et militaires ou relevant de certains regimes speciaux ont la faculte de faire admettre leurs droits a une retraite proportionnelle avant l'age legal de depart a la retraite. Ces familles seraient donc les seules a beneficier de l'opportunite ainsi creee, ce qui romprait l'egalite entre familles pour l'acces aux prestations sociales. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modification des textes en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O