|
Rubrique :
|
Impots locaux
|
|
Tête d'analyse :
|
Taxe professionnelle
|
|
Analyse :
|
Exoneration des SCOP. consequences. communes. finances. Auzat-sur-Allier
|
|
Texte de la QUESTION :
|
Le val d'Allier a ete tres durement touche par la recession industrielle ces dix dernieres annees. Beaucoup d'usines ont ferme ou ont ete transferees. Cela se traduit par un taux de chomage moyen de 16 p. 100 dans le canton d'Issoire, avec une pointe a 30 p. 100 dans le canton de Jumeaux. Malgre les difficultes economiques, le dynamisme et la volonte d'entreprendre n'ont pas faibli. Des structures cooperatives, telles les SCOP, ont ete creees par d'anciens salaries desirant mettre leur savoir et leur savoir-faire au service d'une idee commune M. Pierre Pascallon souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes financieres rencontrees par la commune d'Auzat-sur-Allier. La commune d'Auzat-sur-Allier, qui appartient au canton de Jumeaux, accueille une SCOP. Parallelement, cette commune est confrontee a la faiblesse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Elle ne touche que 220 000 F au titre de la taxe professionnelle, qui represente 11 p. 100 des recettes fiscales (55 p. 100 a Issoire, 42,7 p. 100 en moyenne pour l'ensemble de communes de 2 000 a 5 000 habitants). Il ne faut pas se dissimuler l'impact financier negatif que represente sur les finances communales la non-perception de la taxe professionnelle provenant des SCOP. Que le legislateur ait ainsi entendu « favoriser » par cette incitation fiscale les SCOP peut etre regarde comme legitime. Mais qu'il en resulte, pour une question de statut des societes, une perte de recettes pour la commune d'implantation semble tres injuste et d'autant moins comprehensible que l'Etat compense toujours les pertes de recettes consecutives a des mesures jugees d'interet national. Enfin, la commune d'Auzat-sur-Allier est encore penalisee par son potentiel fiscal, qui apparait nettement inferieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant a la meme strate demographique. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre des mesures fiscales en faveur de cette commune afin de ne pas la penaliser, dans une region deja fortement touchee par le chomage et les difficultes economiques.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'exoneration de taxe professionnelle prevue a l'article 1456 du code general des impots en faveur des societes cooperatives ouvrieres de production (SCOP) ne leur est accordee qu'en raison des contraintes juridiques et financieres qui leur sont imposees. Compte tenu du role qu'elles jouent par ailleurs dans le maintien de l'emploi, en particulier dans les regions affectees par la crise, il est normal que les collectivites locales contribuent en meme temps que l'Etat au regime fiscal de faveur accorde a ces societes. Il n'est pas envisageable, dans le contexte budgetaire actuel, d'accroitre l'engagement de l'Etat dans le financement de la fiscalite locale en prevoyant une compensation financiere au benefice des collectivites locales. Au demeurant, l'exoneration n'est maintenue que dans la mesure ou les SCOP n'ouvrent pas leur capital social a des associes non cooperateurs. C'est ainsi qu'en application des articles 70 et 71 de la loi no 92-643 du 13 juillet 1992, relative a la modernisation des entreprises cooperatives, les SCOP qui font appel public a l'epargne ou celles dont le capital est detenu a concurrence de plus de 50 p. 100 par les associes non cooperateurs et des titulaires de certificats cooperatifs d'investissement sont desormais imposables a la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Enfin, il est precise que les bases des SCOP qui sont exonerees de taxe professionnelle ne sont pas prises en compte pour la determination du potentiel fiscal des collectivites locales concernees et que ces dernieres beneficient, de ce fait, d'une augmentation des sommes qu'elles percoivent au titre de la dotation globale de fonctionnement. S'agissant des ecarts de ressources entre collectivites, aux termes de l'article 68 de la loi du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, la reduction des ecarts de ressources entre collectivites territoriales constitue un objectif fondamental de la politique d'amenagement du territoire. Conformement aux dispositions de ce meme article, le Gouvernement doit deposer un rapport devant le Parlement, dont l'un des objectifs est de dresser le bilan des dispositifs de perequation tendant a renforcer la contribution de differents concours, dotations et ressources fiscales a la reduction des ecarts de ressources entre les collectivites territoriales en fonction de leurs disparites de richesses et de charges.
|