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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L. 122-3-4 du code du travail qui prevoit le versement au salarie, dont le contrat a duree determinee arrive a echeance, d'une indemnite de precarite egale a 6 p. 100 de la remuneration totale brute percue pendant la duree du contrat. Cette disposition compense le prejudice subi par le salarie du fait de la precarite de l'activite qu'il vient de perdre. Il lui signale que cette indemnite n'est pas prevue lorsque le salarie a exerce une activite de meme type dans la fonction publique d'Etat, hospitaliere ou au service d'une collectivite locale, alors que le prejudice subi du fait de la precarite de sa situation est identique. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait equitable de remedier a cette lacune en accordant au salarie, a defaut de conserver son emploi, les memes dispositions, quel que soit le statut de l'employeur.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code du travail ne s'imposent qu'aux salaries de droit prive. Elles ne s'appliquent aux agents de droit public que lorsque le code du travail le prevoit expressement ou lorsque la jurisprudence du Conseil d'Etat les a consacrees comme un des principes generaux du droit du travail. Tel n'est pas le cas du droit a l'indemnite de fin de contrat prevue pour les salaries a l'article L. 122-3-4 du code du travail. A l'inverse, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, un agent non fonctionnaire de l'Etat peut, a l'expiration d'un contrat a duree determinee qui n'est pas renouvele, beneficier d'allocations pour perte involontaire d'emploi. D'autre part, aucune disposition du decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ne prevoit le versement d'une indemnite de fin de contrat aux agents contractuels a l'expiration de leur contrat a duree determinee. Toutefois, compte tenu de la necessite de modifier certaines dispositions du decret no 86-83 susvise et dans le souci d'eviter que s'instaure, par rapport aux salaries, un decalage qui ne serait pas strictement justifie par les specificites du service public, le ministre de la fonction publique a engage, pour faire le point, une etude, actuellement en cours, des dispositions du decret no 86-83 actuellement moins favorables que celles qui sont prevues dans le code du travail, notamment en matiere de licenciement, fin de contrat, conges... Lorsque cette etude sera terminee, toutes les mesures susceptibles d'etre prises afin d'ameliorer les dispositions generales du decret no 86-83 applicables aux agents non titulaires de l'Etat seront examinees avec attention.
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