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Texte de la REPONSE :
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La loi d'orientation sur l'education du 10 juillet 1989 reaffirme la mission de formation continue des adultes du service public de l'education, dans le cadre de l'education permanente. Cette mission est notamment confiee, dans le cadre du groupement d'etablissements pour la formation continue, a des conseillers en formation continue. Ces derniers ont vu leur fonction et leur situation redefinies par le decret no 90-426 du 22 mai 1990, portant dispositions applicables aux conseillers en formation continue. Ce decret est complete par l'arrete du 14 juin 1990 qui cree, dans chaque academie, une commission consultative competente a l'egard des personnels charges des fonctions de formation. L'article 2 du decret precite prevoit que « les fonctions de conseiller en formation continue sont exercees par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'education ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre charge de l'education et classes dans la categorie A ». Le decret du 22 mai 1990 precise que les responsabilites que les conseillers en formation continue assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'acces aux corps hierarchiquement superieurs. Les conseillers en formation continue concourent donc avec leurs collegues et dans des conditions similaires aux avancements d'echelon. Ils poursuivent normalement, pendant et apres leur mission de formation continue, leur carriere dans leur corps, dans lequel ils sont en position d'activite. De ce fait, la creation d'un corps de conseiller en formation continue n'est pas envisagee dans l'immediat.
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