Texte de la REPONSE :
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Le decret no 84-474 du 15 juin 1984 dispose en son article 2 que l'effectif des agents beneficiant d'un conge pour formation syndicale, d'une part, ne peut exceder 5 p. 100 de l'effectif reel de chaque administration centrale, chaque service exterieur en dependant et chaque etablissement public de l'Etat, d'autre part, est determine en tenant compte de la representativite des organisations syndicales telle qu'elle peut etre appreciee au regard des resultats soit des CAP, soit des consultations prevues pour les CTP. Il apparait clairement que les etablissements scolaires ne sont pas expressement cites dans ce texte. En effet, les ecoles sont depourvues de personnalite morale et directement rattachees a l'inspection academique, tandis que les colleges et lycees sont qualifies par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 d'etablissements publics locaux d'enseignement. De plus, ces etablissements sont depourvus de commission administrative paritaire et de comite technique paritaire, ainsi d'ailleurs que de toute instance qui serait competente en matiere statutaire. Enfin, les elections au conseil d'administration ne peuvent etre qualifiees d'elections professionnelles, ni utilisees pour determiner la representativite des organisations syndicales. Compte tenu de ces elements, il apparait que l'effectif des agents relevant du ministere de l'education nationale, susceptibles de beneficier de conge pour formation syndicale, doit se determiner au niveau des services academiques pour les personnels administratifs et les personnels enseignants des lycees et des colleges et au niveau des services departementaux pour les personnels enseignants des ecoles. Le directeur d'ecole ou le chef d'etablissement qui transmet la demande de conge pour formation syndicale formule un avis qui peut justifier un refus du chef de service si les raisons invoquees relevent du bon fonctionnement du service (articles 3 et 4 du decret du 15 juin 1984 precite).
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