FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 23997  de  M.   Arnaud Henri-Jean ( Rassemblement pour la République - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  778
Réponse publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1898
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Promotion interne
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri-Jean Arnaud appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'avenir de la promotion interne a la suite de l'adoption de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 relative a la fonction publique territoriale. L'article 25 de cette loi modifie en effet le troisieme alinea de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 qui stipule desormais que, lorsque aucun candidat n'a ete nomme dans un delai de quatre mois a compter de la publicite de la creation ou de la vacance d'un emploi, cet emploi ne peut etre pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude etablie en application de l'article 44 de cette meme loi. Lors de l'examen en premiere lecture du projet de loi relatif a la fonction publique territoriale, la commission saisie au fond a estime, par la voix de son rapporteur, qu'elle ne souhaitait pas que soit remis en cause la promotion interne, souci majeur des lois de 1984 et 1987. Elle a egalement emis le desir d'entendre l'avis du Gouvernement sur le sujet, ce qui fut fait, sans que soient toutefois totalement dissipees les inquietudes de nombreux responsables locaux soucieux d'encourager la competence et la responsabilite au sein de leurs collectivites. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser la place que le Gouvernement compte reserver a la promotion interne dans l'application des nouvelles dispositions relatives a la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : La position du Gouvernement est dictee par la volonte de trouver un juste equilibre entre les besoins des collectivites locales, les aspirations des fonctionnaires territoriaux et la necessite de mecanismes de regulation du deroulement des carrieres. C'est a ce titre qu'il a clairement manifeste, par les dispositions retenues par le Parlement et contenues dans la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, son souci de favoriser le developpement de la promotion interne. Les articles 9, 13, 14, 16 et 24 de cette loi visent ainsi a elargir sensiblement l'assiette servant a determiner le nombre de fonctionnaires pouvant etre inscrits sur les listes d'aptitude a la promotion interne. En outre, le Gouvernement s'est attache a apporter des reponses d'ordre reglementaire. A cet egard, plusieurs dispositions sont d'ores et deja intervenues pour assouplir les quotas de promotion interne. Une nouvelle serie de dispositions a ete retenue dans le decret no 94-1157 du 28 decembre 1994. Ainsi, un certain nombre de quotas sont rendus plus accessibles par leur abaissement jusqu'au 31 decembre 1996. Surtout, une mesure de portee generale ouvre desormais la possibilite d'une nomination au titre de la promotion interne des lors qu'aucune promotion n'a pu etre prononcee dans un delai de cinq ans, faute d'avoir atteint le quota.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O