FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24039  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  802
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4819
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Greffiers
Analyse :  Formation professionnelle. stages. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le regime des indemnites de stage et remboursements de frais applicable aux greffiers et greffiers en chef. La promotion des greffiers titularises le 9 septembre 1994 se voit imposer, par son administration, le regime des indemnites de stage prevues pour les non-titulaires stagiaires, au detriment de l'attribution de frais de deplacement au vu de l'article 13 du decret no 90-437 du 28 mai 1990. En outre, il apparait que l'Ecole nationale des greffes, dans l'application de ce regime indemnitaire inapproprie, se fonde sur des textes qui ne sont plus en vigueur, tels que l'arrete du 5 decembre 1974. Dans l'attente de l'arrete prevu par l'article 15 du decret du 28 mai 1990, les indemnites de stage sont actuellement regies par l'arrete interministeriel du 6 septembre 1978, dont l'article 11 abroge l'arrete du 5 decembre 1974. Il lui demande donc les dispositions qu'il entend prendre afin d'assurer le respect des textes en vigueur concernant les indemnites de stage et remboursement des frais des greffiers et greffiers en chef.
Texte de la REPONSE : Le decret no 90-437 du 28 mai 1990 a organise l'indemnisation des agents en formation en prevoyant deux regimes : celui des indemnites de mission et celui des indemnites de stage. Le regime des indemnites de mission est applicable : aux fonctionnaires qui suivent une formation professionnelle de perfectionnement exigee par leur statut particulier dans les conditions definies par l'article 4 (2/) du decret no 85-607 du 14 juin 1985 ; aux fonctionnaires et agents contractuels qui se deplacent pour suivre une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire leurs qualifications professionnelles dans les conditions definies par l'article 4 (3/) du decret no 85-607 du 14 juin 1985. Le regime des indemnites de stage est applicable aux fonctionnaires qui, accedant a un emploi, suivent une formation professionnelle a la fois theorique et pratique, afin de les preparer avant titularisation a exercer les fonctions correspondantes. En consequence, les indemnites de mission seraient effectivement dues aux agents issus des examens dits « faisant-fonction » qui, depuis les decrets statutaires de 1992, sont titulaires des leur nomination, avant leur periode de formation a l'Ecole nationale des greffes. Toutefois, l'eventualite d'un versement d'une indemnite de mission aux agents dits « faisant-fonction » a souleve des difficultes pour des motifs tenant a l'egalite de traitement entre les promotions de « faisant-fonction ». En effet, jusqu'en 1992, les agents issus des examens professionnels etaient rembourses de leurs frais de deplacement sur la base du regime des indemnites de stage. Ainsi, afin d'eviter une rupture d'egalite entre les promotions, l'administration a choisi de maintenir le versement d'indemnites de stage aux promotions dits « faisant-fonction » apres 1992. L'article 15 du decret de 1990 fixant le regime des indemnites de stage prevoit que les conditions et les modalites de versement de ces indemnites seront determinees par arrete d'application. Or, a ce jour, l'arrete en question n'a toujours pas ete pris par les ministeres concernes de la fonction publique et du budget. Cependant, afin d'indemniser malgre tout les agents, l'administration continue a verser des indemnites de stage aux agents en formation sur la base du regime elabore par le decret no 66-619 du 10 aout 1966 relatif aux conditions de remboursement des frais de deplacement et par l'arrete particulier d'application du 5 decembre 1974 qui n'a pas ete abroge par l'arrete du 6 septembre 1978. En effet cet arrete prevoit en son article 6 qu'il « n'est pas applicable aux agents qui beneficient deja d'un regime indemnitaire de stage particulier ». Tel est le cas des greffiers en chef et des greffiers soumis au regime particulier de l'arrete de 1974. Enfin, il est rappele que les agents des nouvelles promotions dont fait partie la promotion du 9 septembre 1994 de « faisant-fonction » beneficient d'une situation particulierement privilegiee par rapport a ceux des promotions anterieures aux decrets statutaires de 1992 qui devaient effectuer une periode probatoire d'un an avant d'etre titularises.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O