FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24052  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  802
Réponse publiée au JO le :  12/06/1995  page :  2689
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Procedure juridique. relations entre le mandant et le mandataire
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature du rapport entre le mandant et son mandataire dans une procedure juridique. Dans le cadre d'une procedure, si le mandant s'estime insatisfait de son mandataire, pour quelles raisons ne peut-il obtenir les pieces de son dossier directement aupres de l'instance judiciaire, sans qu'elles lui soient restituees uniquement par la voie de son mandataire ? Il lui demande, en consequence, son avis sur la relation mandant-mandataire.
Texte de la REPONSE : Le mandat de representation en justice confere le pouvoir et le devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procedure ; sauf disposition ou convention contraire, il emporte mission d'assistance. En consideration de l'importance procedurale que revet un tel mandat, a l'egard du juge et de la partie adverse, qui n'ont a connaitre que le seul mandataire, celui qui en beneficie doit justifier de son existence sauf s'il est avocat, avoue ou huissier. La relation mandant-mandataire, essentiellement fondee sur la confiance, peut etre rompue a tout moment, par la revocation du mandataire ou la renonciation de celui-ci au mandat ; toutefois, la revocation notifiee au seul mandataire ne peut etre opposee aux tiers. De meme, le representant qui entend mettre fin a son mandat n'en est decharge qu'apres avoir informe de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Les pieces versees au dossier du tribunal sont, en cas de rupture du mandat, soit restituees a la partie dont elles emanent, lorsque celle-ci a manifeste l'intention de se defendre elle-meme dans les cas prevus par la loi, soit confiees au mandataire nouvellement designe. En ce qui concerne la restitution des pieces demeurees entre les mains du mandataire revoque, il convient de tenir compte du droit de retention dont beneficient les officiers ministeriels, notamment huissiers et avoues, ainsi que les avocats, qui ne sont pas payes de leurs honoraires. Ce droit, fonde sur les dispositions de l'article 1948 du code civil, porte sur les seconds originaux ou les expeditions des actes accomplis en vertu du mandat recu et, egalement, sur les pieces remises en execution dudit mandat. Il est consacre par les differents decrets tarifaires notamment celui no 67-18 du 15 janvier 1967, article 28, pour les huissiers de justice, et no 80-608 du 30 juillet 1980, article 6, pour les avoues. Quant aux avocats, il resulte du rapprochement des articles 157 et 174 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'un conseil peut regulierement conserver les pieces confiees par son client tant que la contestation relative aux honoraires sollicites n'a pas ete tranchee par le batonnier.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O