FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24053  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/02/1995  page :  800
Réponse publiée au JO le :  10/04/1995  page :  1946
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseillers municipaux
Analyse :  Candidatures. mesures incitatives. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes, notamment dans les petites communes, de trouver des candidats au poste de conseiller municipal. En effet, si les maires et adjoints percoivent une indemnite, les conseillers municipaux n'ont point de ce type de compensation. Il souhaiterait en consequence savoir si des mesures, financieres ou non, sont envisagees pour inciter a nouveau les citoyens a participer activement a la cellule politique de base qu'est la commune.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a mis en place un ensemble de dispositions visant a procurer aux elus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee, des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). Ces elus disposent en outre, dans les communes de 100 000 habitants au moins, d'un credit d'heures de vingt-trois heures trente par trimestre, dont la duree peut etre majoree dans certaines communes, pour se consacrer a l'administration de la commune ou de l'organisme aupres duquel ils la representent (article L. 121-38). Par ailleurs, les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils sont salaries, de protections contre le licenciement ou le declassement professionnel (articles L. 121-42 et 121-43). Les conseillers municipaux ont droit, comme tous les elus locaux, a une fonction adaptee a leur fonction, dans les conditions definies aux articles L. 121-46 a L. 121-49 du code des communes et 14 de la loi du 3 fevrier 1992. Les frais afferents a cette formation sont pris en charge par leur commune. Les elus salaries beneficient pour leur part d'un droit a conge formation de six jours. La loi du 3 fevrier 1992 n'a pas remis en cause le principe de la gratuite des mandats municipaux. Cependant, la loi prevoit un regime indemnitaire specifique pour les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux peuvent ainsi percevoir des indemnites de fonction dans les communes comportant 100 000 habitants au moins (article L. 123-6). Ils peuvent recevoir une indemnite votee par le conseil municipal lorsque le maire leur delegue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11, quelle que soit la population de la commune. Ils ont egalement droit au remboursement des frais que necessite l'execution des mandats speciaux qui peuvent leur etre confies par le conseil municipal dans l'interet de la commune (article L. 123-2). Par ailleurs, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseils municipaux peuvent voter une indemnite aux conseillers municipaux qui exercent des mandats speciaux, sous la seule reserve que cette indemnite s'inscrive dans la limite du montant total des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints (article L. 123-6). Enfin, l'article L. 121-37 du code des communes prevoit, pour les elus qui ne beneficient pas d'indemnite de fonction, que les pertes de revenu qu'ils subissent du fait de l'exercice de leur droit a autorisation d'absence soient compensees financierement par la commune ou par l'organisme aupres duquel ces elus representent leur collectivite. Les conseillers municipaux, y compris ceux des communes de moins de 100 000 habitants, beneficient donc actuellement d'un ensemble de dispositions de nature a faciliter l'exercice de leur mandat. Il n'est pour l'instant pas envisage d'etendre les garanties prevues a leur profit par la loi du 3 fevrier 1992 et d'ouvrir a nouveau un debat sur cette loi.
UDF 10 REP_PUB Alsace O