FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2405  de  M.   Roatta Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1672
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3033
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Tiers payant
Analyse :  Transport de malades par des taxis
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme de l'application dans les Bouches-du-Rhone de la convention nationale du tiers payant taxis, signee le 1er mars 1988 par le president du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et le president de la Federation nationale des artisans taxis. Cette convention est actuellement restee lettre morte dans les Bouches-du-Rhone, et ce malgre les nombreuses interventions de la federation departementale des artisans taxis aupres de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhone depuis mai 1991. Compte tenu de la necessite de maitriser les depenses de sante, il apparaitrait souhaitable que cette convention accordant le tiers payant aux taxis dans le cadre de transports de malades, au meme titre que les vehicules sanitaires legers, puisse etre appliquee dans notre departement. En effet, cela permettrait une economie substantielle pour la collectivite. A titre d'exemple, et pour donner un ordre de grandeur, la comparaison entre le cout d'un trajet de 10 kilometres en VSL et celui d'un taxi laisse apparaitre une economie d'environ 30 francs pour le dernier. De nombreux departements en France ont deja signe cette convention. Dans l'optique d'une maitrise des depenses de sante, il demande donc au Gouvernement qu'il mette tout en oeuvre afin que ce texte de 1988 puisse etre applique dans son departement.
Texte de la REPONSE : En vertu du quatrieme alinea de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale les organismes de securite sociale apprecient l'opportunite de la negociation de conventions de dispense d'avance des frais avec les entreprises de taxis, compte tenu de circonstances locales particulieres. Toutefois, le premier alinea de l'article L.322-5 prevoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onereux compatibles avec l'etat du beneficiaire. Aussi, l'absence de tiers payant pour les transports en taxi ne saurait faire obstacle a la prescription du taxi dans les cas ou, conformement a l'article R. 322-11-2 du code de la securite sociale, un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel s'impose compte tenu de l'etat du malade, du blesse ou de la parturiente.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O