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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne les ports maritimes, la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 completant le code du domaine de l'Etat et relative a la constitution de droits reels sur le domaine public est applicable au domaine public portuaire national. Sont toutefois exclues du nouveau dispositif les dependances de ce domaine ayant fait l'objet d'une procedure de transfert de gestion ainsi que celles mises a la disposition des collectivites territoriales en application de l'article 19 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. La reforme de la domanialite publique doit etre en effet progressive et passe en premier lieu par l'experimentation sur le seul domaine public exploite par l'Etat et ses etablissements publics. La loi est par consequent applicable sur le domaine public des ports relevant de la competence de l'Etat : ports maritimes autonomes, ports maritimes contigus aux ports militaires et ports d'interet national. Cette derniere categorie comprend les ports non autonomes de commerce et les ports de peche. Sont egalement concernees les installations portuaires de plaisance situees dans les ports relevant de la competence de l'Etat. Dans le cas particulier d'un port concede par l'Etat a une collectivite territoriale, cette derniere pourra se voir attribuer, en sa qualite de concessionnaire de l'Etat, la competence de delivrer des titres d'occupation constitutifs de droits reels sur le domaine public national concede. Ainsi, les entreprises de mareyage installees sur le domaine public d'un port d'interet national dont l'exploitation commerciale et technique a ete concedee a un departement ou a une commune pourront, le cas echeant, beneficier, sur leur demande, des avantages offerts par le nouveau regime d'autorisation de la loi du 25 juillet 1994.
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