FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24160  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  921
Réponse publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3533
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Operateurs des activites physiques et sportives. recrutement. concours. conditions d'acces
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'acces au concours d'operateur territorial des activites physiques et sportives. Le decret no 92-368 du 1er avril 1992 prevoit, dans son article 4, que le « concours est ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplome homologue au niveau V selon la procedure definie par le decret no 92-23 du 8 janvier 1992 susvise ». L'interpretation stricte de ces dispositions interdit a un candidat titulaire d'un diplome de l'enseignement general, meme de haut niveau, de concourir. Compte tenu de la nature de l'emploi, il ne semble pas que la possession d'un diplome homologue soit indispensable pour assurer les fonctions d'operateur territorial. De meme, le programme des epreuves du concours fixe par l'arrete du 26 mars 1993 ne fait pas appel a des connaissances technologiques particulieres. Dans ces conditions, il aimerait connaitre les criteres qui ont pu conduire a n'ouvrir ce concours qu'aux seuls detenteurs de diplome de l'enseignement technologique ou si le texte peut etre interprete differemment.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du decret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des operateurs territoriaux des activites physiques et sportives precise que le concours externe d'acces a ce cadre d'emplois est ouvert aux candidats titulaires d'au moins un titre ou diplome homologue au niveau V selon la procedure decrite par le decret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif a l'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique. Les titres ou diplomes admis pour se presenter a ce concours sont ceux de l'enseignement technologique qui ont ete homologues dans les conditions prevues par le decret du 8 janvier 1992 precite ; ce sont aussi ceux de l'enseignement general delivres par le ministere de l'education nationale qui, en application des articles 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et 7 du decret du 8 janvier 1992, sont homologues de droit. En consequence, les diplomes de l'enseignement general delivres par le ministere de l'education nationale et d'un niveau au moins equivalent a celui du brevet d'etudes professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle, figurent parmi les diplomes permettant de faire acte de candidature au concours d'acces au cadre d'emplois des operateurs territoriaux des activites physiques et sportives.
SOC 10 REP_PUB Limousin O