FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24162  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  921
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1824
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Fusions de communes
Analyse :  Consequences. conseil consultatif. role
Texte de la QUESTION : L'attention de M. Yves Nicolin a ete appelee sur les dispositions de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale, concernant les fusions de communes. Il s'interroge sur le role et l'interet, dans les petites communes associees, du conseil consultatif prevu par cette loi, et il demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui indiquer les raisons qui ont motive sa mise en place dans les petites communes et de lui expliquer quelles sont ses competences et son pouvoir. Il souhaiterait egalement obtenir des precisions quant a l'indemnisation des membres de ce conseil. Par ailleurs, il cite le cas de la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice (42155), issue de la convention d'association signee entre le conseil municipal de Saint-Jean et celui de Saint-Maurice, le 11 decembre 1973. Ce texte prevoyait un sectionnement electoral, le maintien d'une mairie annexe et d'une ecole a Saint-Maurice, de deux centres communaux d'action sociale et d'un etat civil separe, et il lui demande de lui faire savoir si ces dispositions sont rendues caduques par la loi du 6 fevrier 1992. A quelques mois des echeances municipales, il porte a sa connaissance les preoccupations de cette municipalite quant a la difficulte d'appliquer cette loi qu'elle considere comme inadaptee aux specifites locales.
Texte de la REPONSE : L'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des etablissements publics de cooperation intercommunale dispose que, dans les communes de plus de 100 000 habitants issues d'une fusion ou il n'y a pas de sectionnement electoral (le conseil municipal etant elu dans une circonscription unique), un conseil consultatif est elu dans chacune des communes associees et le maire delegue est designe par le conseil consultatif en son sein, les articles L. 153-1 et suivants du code des communes n'etant pas applicables. Or, l'article 76, issu d'un amendement parlementaire, de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a supprime, dans les dispositions precitees, la reference aux communes « de plus de 100 000 habitants » ; ces dispositions s'appliquaient ainsi desormais dans toutes les communes existant sous le regime de la fusion-association, quelle qu'en soit l'importance demographique, avec les consequences qui en decoulaient quant a la suppression du sectionnement electoral correspondant aux communes associees. L'article 82 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire a retabli la redaction anterieure de l'article 66 de la loi du 31 decembre 1982, donc le regime electoral de droit commun des communes associees. Les prochaines elections municipales generales se derouleront ainsi dans ces communes dans les memes conditions que precedemment, chaque commune associee elisant separement ses propres representants au sein du conseil municipal de la commune fusionnee.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O