FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2416  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4144
Rubrique :  Cour des comptes
Tête d'analyse :  Chambres regionales
Analyse :  Rapports. personnes mises en cause
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'anomalie que constitue la mise en cause d'un justiciable dans un rapport de chambre regionale des comptes, sans que celui-ci ait ete prealablement entendu. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui preciser les moyens legaux dont dispose cette personne, pour obtenir un rectificatif audit rapport, faute d'obtenir reponse a ses interventions ecrites.
Texte de la REPONSE : En l'absence de precision sur la nature du rapport evoque (rapport public, rapport interne, observations) et de la personne mise en cause (comptable, representant de la personne publique ou tiers), il convient de rappeler les procedures mises en oeuvre par les chambres regionales des comptes dans le cadre de leurs differents domaines d'intervention. A cet egard, il est indique a l'honorable parlementaire que, l'encontre des comptables, ordonnateurs et representants des organismes soumis aux controles des juridictions locales, les procedures repondent au souci d'assurer la contradiction avec le juge des comptes. Ainsi, si en matiere juridictionnelle, a l'exception des comptables condamnes a une amende pour retard ou des personnes declarees gestionnaires de fait qui, depuis la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, se sont vu reconnaitre le droit d'etre entendus a l'audience a leur demande, les comptables publics ne peuvent pas l'etre par le juge des comptes, la contradiction avec le juge est neanmoins assuree par ecrit. Les comptables sont, en effet, appeles a se justifier par ecrit en repondant aux bordereaux d'observations et jugements provisoires prononces par le juge financier. De leur cote, les ordonnateurs des collectivites territoriales peuvent faire valoir leurs arguments avant toute prise de decision par la chambre regionale des comptes. Lorsque celle-ci est appelee a statuer en matiere budgetaire sur saisine du prefet, le representant de la collectivite ou de l'etablissement concerne a toujours la possibilite, avant qu'elle ne rende un avis, de donner son point de vue. La loi du 2 mars 1982 lui permet, en effet, de presenter oralement ses observations devant la chambre des comptes ou au conseiller rapporteur charge d'instruire l'affaire. De la meme maniere, afin de garantir les droits de la defense, les observations que le juge des comptes peut etre amene a formuler sur la gestion d'une collectivite territoriale ne peuvent l'etre sans que l'ordonnateur ait eu un entretien prealable avec ce dernier (art. 87 de la loi du 2 mars 1982, modifie par la loi du 5 janvier 1988). Il est souligne, par ailleurs, que l'observation ne devient definitive qu'apres que l'ordonnateur eut presente par ecrit sa reponse. En outre, lorsque les observations sont rendues publiques dans le rapport annuel presente par la Cour des comptes sur la gestion des collectivites territoriales, les textes en vigueur organisent une procedure prealable a ce rapport. Celle-ci resulte de l'article 52 du decret no 85-199 du 1er fevrier 1985 selon lequel « les projets d'insertion interessant les collectivites et organismes relevant de la competence des chambres regionales des comptes sont communiques... aux presidents de conseil regional ou general, aux maires ou aux presidents des organismes publics concernes, qui adressent a la Cour, leurs reponses accompagnees de toutes justifications utiles ». Ces reponses sont jointes au rapport public a la suite des insertions (art. 19 de la loi no 82-594 du 10 juillet 1982). Si l'entretien oral presente un caractere facultatif a l'egard des representants des organismes de droit prive soumis au controle des chambres regionales des comptes, ces derniers beneficient neanmoins du meme droit de reponse que les representants des organismes publics lorsque les observations de la juridiction sont rendues publiques dans le rapport annuel. En revanche, les textes n'avaient pas organise la contradiction a l'egard des tiers mis en cause indirectement a l'occasion du jugement des comptes ou du controle de gestion (fonctionnaires agents des organismes controles ou entreprises cocontractantes ayant beneficie de paiements indus). Les tiers ne disposaient donc d'aucun moyen legal pour contraindre les chambres a les entendre. La loi du 29 janvier 1993 precitee, en prevoyant que « les arrets, rapports et observations de la chambre regionale des comptes sont deliberes apres l'audition, a sa demande, de la personne concernee », semble desormais leur reconnaitre cette possibilite.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O