FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24172  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  929
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2478
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Associes d'exploitation
Analyse :  Salaire differe. calcul
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'anomalie que semble comporter l'article L. 321-13 du code rural (J.O. du 23 juillet 1993, page 10352) relatif au contrat de travail a salaire differe. Ces dispositions legislatives prevoient que le reglement de la creance de salaire differe, apres le deces de l'exploitant agricole debiteur, se fait au profit du descendant sur la base d'un taux de salaire annuel equivalent au deux tiers d'une somme correspondant a 2 080 fois le taux du SMIC en vigueur. Or, depuis le 1er fevrier 1982 (ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982), la nouvelle duree legale hebdomadaire est de 39 heures et, depuis le 1er mai 1985, le salaire annuel est calcule sur cette base, soit 39 heures par 52 semaines, ce qui equivaut a 2 028 heures par an. Elle lui demande donc pourquoi le nombre des heures annuelles de travail reste fixe a 2 080 dans les dispositions legislatives precitees et s'il entend rectifier ce qui vraisemblablement s'apparente a une simple erreur.
Texte de la REPONSE : Le montant du salaire differe auquel peut pretendre le descendant de l'exploitant agricole qui a participe directement et effectivement a l'exploitation agricole a ete modifie par la loi d'orientation agricole no 80-502 du 4 juillet 1980. Ainsi les dispositions de cette loi ne peuvent s'appliquer qu'a une creance de salaire differe invoquee dans une succession ouverte apres son entree en vigueur. La loi a prevu que le taux annuel du salaire correspond a la valeur des deux tiers de la somme egale a 2 080 fois le taux du SMIC en vigueur. Le principe de cette mesure etait de retenir une base forfaitaire et non d'aligner l'evolution du salaire differe sur l'evolution du nombre d'heures des salaries.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O