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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'anomalie que semble comporter l'article L. 321-13 du code rural (J.O. du 23 juillet 1993, page 10352) relatif au contrat de travail a salaire differe. Ces dispositions legislatives prevoient que le reglement de la creance de salaire differe, apres le deces de l'exploitant agricole debiteur, se fait au profit du descendant sur la base d'un taux de salaire annuel equivalent au deux tiers d'une somme correspondant a 2 080 fois le taux du SMIC en vigueur. Or, depuis le 1er fevrier 1982 (ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982), la nouvelle duree legale hebdomadaire est de 39 heures et, depuis le 1er mai 1985, le salaire annuel est calcule sur cette base, soit 39 heures par 52 semaines, ce qui equivaut a 2 028 heures par an. Elle lui demande donc pourquoi le nombre des heures annuelles de travail reste fixe a 2 080 dans les dispositions legislatives precitees et s'il entend rectifier ce qui vraisemblablement s'apparente a une simple erreur.
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