FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24244  de  M.   Labarrère André ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  904
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2901
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Determination du revenu imposable. entraineurs sportifs professionnels
Texte de la QUESTION : M. Andre Labarrere apelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 100 bis du code general des impots modifie par les articles 36 I et 36 II de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992. Ce texte prevoit que les revenus imposables provenant de la pratique d'un sport peuvent, a la demande des contribuables, etre imposes sur la base de la moyenne de leurs revenus de l'annee d'imposition et des 2 ou 4 annees precedentes. Les revenus concernes s'entendent, en particulier, des revenus salariaux decoulant de la pratique d'un sport, a l'exclusion des contrats publicitaires. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent aux revenus salariaux percus, pour leur activite sportive, par les entraineurs professionnels d'equipes sportives professionnelles (football, basket-ball, volley-ball...).
Texte de la REPONSE : L'activite d'entraineur d'equipes sportives ne peut etre assimilee a celle du sportif lui-meme qui tire ses revenus de la pratique de son sport. Les remunerations des entraineurs d'equipes sportives n'entrent donc pas dans le champ d'application des articles 84 A et 100 bis du code general des impots.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O