FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24270  de  M.   Michel Jean-Pierre ( République et Liberté - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  907
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1793
Rubrique :  Patrimoine
Tête d'analyse :  Archeologie
Analyse :  Convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique. application. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les objectifs poursuivis dans le cadre de l'approbation de la Convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique. Il observe que cette convention a ete ratifiee par le Parlement le 26 octobre 1994. Or plusieurs dispositions de cette convention necessitent un amenagement des dispositions reglementaires actuelles pour permettre une meilleure protection du patrimoine archeologique, le financement d'actions de recherche, l'information scientifique et la sensibilisation du public. Il lui demande de bien vouloir lui preciser selon quelles modalites et quel calendrier les dispositions de cette convention pourraient entrer en vigueur.
Texte de la REPONSE : Il convient de noter que, d'une facon generale, les engagements auxquels ont souscrit les parties signataires de la convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique (revisee) trouvent leur reponse dans les dispositions existantes de la legislation et de la reglementation francaise. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne le regime juridique de protection du patrimoine archeologique : la gestion d'un inventaire du patrimoine archeologique est la mission de la carte archeologique qui a beneficie, ces dernieres annees, d'un effort budgetaire sensible et qui enregistre un accroissement notable du nombre de sites ; pour ce qui est du classement de monuments ou de zones protegees, il faut relever que, depuis l'origine, les vestiges archeologiques, prehistoriques et historiques entrent dans le champ de la protection juridique au titre de la loi du 31 decembre 1913 sur les monuments historiques. En ce qui concerne la constitution de zones de reserve archeologiques, il convient de rappeler que le decret no 86-192 du 5 fevrier 1986 relatif a la prise en compte de la protection du patrimoine archeologique dans certaines procedures d'urbanisme a introduit l'interet du point de vue « historique » (et donc archeologique) dans les causes de classement des zones naturelles en « zones ND » a proteger. Enfin, pour ce qui est de l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorites competentes la decouverte fortuite d'elements au patrimoine archeologique et a les mettre a disposition pour examen, cette regle est posee par la loi validee du 27 septembre 1941 pour les vestiges ou objets dans le sol et par la loi du 1er decembre 1989 (art. 3) relative aux biens culturels maritimes. Des demonstrations semblables pourraient etre faites pour ce qui concerne la preservation du patrimoine archeologique et la garantie de la signification scientifique des operations de recherche archeologique ainsi que pour les mesures de protection physique du patrimoine archeologique. En ce qui concerne le financement de la recherche, le texte de la convention europeenne mentionne en premier lieu que chaque partie s'engage a prevoir un soutien financier a la recherche archeologique par les pouvoirs publics nationaux, regionaux ou locaux, en fonction de leurs competences respectives. L'Etat, pour sa part, a travers, particulierement, les credits du ministere de la culture et de la francophonie, n'a pas dementi son soutien financier a la recherche archeologique. L'engagement d'accroitre les moyens materiels de l'archeologie preventive revet deux formes d'application, dans le texte de la convention : en premier lieu, les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'amenagement, soit prevue la prise en charge complete par les fonds provenant de maniere appropriee du secteur public ou du secteur prive du cout de toute operation archeologique necessaire liee a ces travaux. En second lieu, l'insertion dans le budget de ces travaux des etudes et prospections archeologiques prealables, des documents scientifiques de synthese, de meme que les communications et publications completes des decouvertes. Sur cette seconde forme, la reglementation enregistre les progres de la prise en consideration du patrimoine archeologique ; ainsi, le decret no 94-484 du 9 juin 1994 a precise le contenu de l'etude d'impact prevu a l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 (relative aux installations classees pour la protection de l'environnement) ; cette etude doit, en particulier, presenter « une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur la protection des biens materiels et du patrimoine culturel », ainsi que « les mesures envisagees par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvenients de l'installation ainsi que l'estimation des depenses correspondantes ». L'enonciation de dispositions utiles pour prevoir la prise en charge complete du cout de toute operation archeologique liee aux grands travaux est un processus moins avance que l'insertion de regles tendant a comprendre la protection et l'etude du patrimoine archeologique dans les operations affectant le sol et le sous-sol. Il n'est pas encore possible d'en preciser les modalites et le calendrier.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O