Texte de la REPONSE :
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Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». Le lieu de travail est le lieu d'exercice effectif de l'activite du salarie, cette precision resultant d'un arret de la Cour d'appel de Caen du 20 octobre 1980. Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, sont amenes a se deplacer hors du perimetre de transport urbain, les articles R.233-87 et R. 263-10 introduisent la notion de point de depart regulier de l'activite dans le ressort de la commune ou de l'etablissement public ayant institue le versement transport. En vertu de cette disposition, sont normalement assujettis les salaries amenes occasionnellement a se deplacer hors des limites de prelevement du versement transport, mais qui pour l'exercice de leurs activites ont a se rendre de facon quasi journaliere a l'etablissement dont ils dependent.
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