FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24277  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  20/02/1995  page :  918
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2083
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Versement de transport
Analyse :  Calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les modalites d'assujettissement a la taxe sur les transports. Il lui demande si une entreprise dont la plus grande partie du personnel est affectee en dehors de la ville du siege social doit regler la taxe de transport sur la totalite de son personnel ou peut ne tenir compte que du personnel employe sur la localite meme.
Texte de la REPONSE : Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». Le lieu de travail est le lieu d'exercice effectif de l'activite du salarie, cette precision resultant d'un arret de la Cour d'appel de Caen du 20 octobre 1980. Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, sont amenes a se deplacer hors du perimetre de transport urbain, les articles R.233-87 et R. 263-10 introduisent la notion de point de depart regulier de l'activite dans le ressort de la commune ou de l'etablissement public ayant institue le versement transport. En vertu de cette disposition, sont normalement assujettis les salaries amenes occasionnellement a se deplacer hors des limites de prelevement du versement transport, mais qui pour l'exercice de leurs activites ont a se rendre de facon quasi journaliere a l'etablissement dont ils dependent.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O