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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation d'un certain nombre de fonctionnaires qui ont demande a etre integres dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux en vertu du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifie. Trois conditions etaient a remplir pour l'integration directe : detenir un indice superieur a 379, detenir une anciennete superieure a dix ans et justifier d'un diplome permettant l'acces au concours externe de conservateur. En ce qui concerne les agents concernes dans le cadre de la constitution initiale du cadre d'emploi et qui ne remplissent pas l'une des trois conditions d'integration, c'est la Commission d'homologation prevue a l'article 38 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifie et installe durant l'annee 1994, qui a statue sur leur integration de droit. Il faut deplorer, en ce qui concerne les situations des archeologues et archivistes territoriaux qui avaient sollicite leur integration dans le cadre d'emplois des conservateurs, que la Commission se soit bordee a constater que les agents concernes ne remplissaient pas au moins l'un des criteres d'integration, alors que sa saisine etait justifiee par ces considerations. La lecture tres restrictive des textes effectuee par la Commission d'homologation, sans ouverture sur la formation initiale, l'experience, la nature de l'emploi occupe et les travaux de conservation du patrimoine realises, prive ainsi les agents concernes de toute possibilite d'integration de droit dans un emploi correspondant a leur niveau de formation et de recrutement et fait abstraction du contenu de leur mission. Ainsi, les agents exclus d'une integration de droit en categorie A par cette position minimaliste voient leurs perspectives d'evolution de carrieres limitees par le fait de leur maintien pour certains en categorie B, dans les emplois ou leur specialite n'est pas reprise (cas par exemple des archeologues dans les cadres d'emplois des assistants qualifies et des assistants de conservation du patrimoine). Aussi lui demande-t-il si un assouplissement des textes pourrait etre envisage en vue d'une suppression des bornes indiciaires de l'emploi precedemment detenu, souvent totalement aleatoires et la limitation de l'anciennete exigee dans cet emploi a cinq ans au lieu de dix ans.
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Texte de la REPONSE :
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L'integration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine intervient soit en plein droit, soit sur proposition d'une commission d'homologation. Les conditions d'integration de plein droit au grade de conservateur de 2e classe sont fixees par l'article 34 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991. Elles concernent : 1/ Les fonctionnaires des communes et des etablissements publics communaux ou intercommunaux titulaires soit d'un emploi de conservateur de 1re categorie qui, a la date de publication du decret, n'ont pas depasse l'indice brut 593, soit d'un emploi de conservateur de 2e categorie des musees controles recrutes conformement aux procedures instituees par les decrets no 45-2075 du 31 aout 1945 et no 48-734 du 27 avril 1948 relatifs a l'organisation du service national de museologie des sciences naturelles ; 2/ Les archivistes de 2e categorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou d'un etablissement public communal ou intercommunal dont les competences, l'importance du budget et la qualification des agents a encadrer permettent de l'assimiler a une commune de plus de 50 000 habitants ; 3/ Les archivistes de 2e categorie exercant leurs fonctions dans un service departemental situe au chef-lieu de la region depuis au moins six ans a la date de la publication du decret ; 4/ Les fonctionnaires des departements, des regions et des etablissements publics departementaux et regionaux, titulaires d'un emploi correspondant a l'une des specialites mentionnees a l'article 4 et comportant l'exercice des fonctions mentionnees au premier alinea de l'article 2. Cet emploi doit avoir ete defini par reference aux emplois et conditions mentionnees au 1/ ou etre dote d'un indice brut de debut au moins egal a 379 et d'un indice brut terminal au moins egal a 593. Dans ce dernier cas, les interesses doivent, en outre, a la date de publication du decret, etre titulaires d'un diplome permettant l'acces aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupe pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins egal a 579 ; 5/ Les titulaires d'un emploi specifique cree sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant a l'une des specialites mentionnees a l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de debut au moins egal a 379 et un indice brut terminal au moins egal a 593. Les interesses doivent egalement exercer l'une des fonctions mentionnees au premier alinea de l'article 2 et remplir, a la date de publication du decret, la double condition de posseder un diplome permettant l'acces aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupe pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal superieur a 585. Lorsque le fonctionnaire ayant l'anciennete de services exigee ne possede pas le diplome requis ou lorsque possedant le diplome requis il n'a pas l'anciennete de services exigee, il peut etre integre sur proposition de la commission d'homologation. L'orsqu'elle rejette la demande presentee par le fonctionnaire en vue de son integration dans le grade qu'il a determine dans sa requete, la commission d'homologation peut proposer a l'autorite territoriale que le fonctionnaire soit integre dans le cadre d'emplois des attaches de conservation du patrimoine. Ces dispositions repondent au souci de constituer un cadre d'emplois de haut niveau scientifique assurant la parite avec le corps homologue des fonctionnaires de l'Etat. Elles ont ete soumises a l'avis du Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 21 fevrier 1991 qui a donne un avis favorable. Il n'est pas envisage de les modifier.
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