FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24449  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1041
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2184
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  SEITA : pensions de reversion
Analyse :  Enfants handicapes. maintien
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur la reversion de la pension SEITA attribuee aux handicapes. Il semblerait, en effet, que les handicapes aient droit, au deces de leur pere ou de leur mere, a 10 p. 100 de cette retraite. Il souhaiterait, par consequent, obtenir l'assurance du maintien de ce « petit avantage » afin que les handicapes concernes ne soient pas oublies.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du transfert de la Societe nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) du secteur public au prive, le regime special de retraite institue par l'article 3 de l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant reorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes a ete maintenu. A ce titre le decret no 95-99 du 1er fevrier 1995 adaptant le regime special de retraite du personnel de la SEITA confirme, sans les modifier, les regles relatives a la liquidation des pensions issues du decret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifie portant statut du pesonnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. L'article 119 de ce decret prevoit que les conditions de reversion aux veufs, veuves ou orphelins sont celles fixees en matiere de pension pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Il resulte de l'application de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les enfants a la charge effective de leur parent decede, par suite d'une infirmite permanente les mettant dans l'impossibilite de gagner leur vie ont droit a une reversion egale a 10 p. 100 de la pension sous reserve du cumul avec une autre pension ou rente attribuee au titre de cette infirmite. Cette disposition s'applique dans les memes conditions aux affilies du regime special de retraite de la SEITA.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O