FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24472  de  Mme   Aillaud Thérèse ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1055
Réponse publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3883
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Liquidation et redressement judiciaires
Analyse :  Jugements. publicite. delais
Texte de la QUESTION : Mme Therese Aillaud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le decret no 94-910 du 21 octobre 1994 definissant les conditions de mise en oeuvre de la reforme des procedures collectives intervenue par la loi du 10 juin 1994 risque d'etre a l'origine de difficultes d'ordre pratique, d'une part, et de l'aggravation du prejudice des creanciers (principalement fournisseurs), d'autre part, dans la stricte application de son article 21. Cet article prevoit en effet qu'il appartient au greffier d'effectuer d'office, et ce dans un delai de quinze jours a compter de leur date, les mesures de publicite (mention au registre du commerce ou au repertoire des metiers, avis pour insertions au BODACC et dans un journal d'annonces legales) des jugements relatifs au traitement des difficultes des entreprises, notamment d'ouverture de redressement judiciaire, de prononce de liquidation judiciaire, d'adoption de plan de redressement, de dispositions prises a l'encontre des dirigeants des societes en vertu des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, sauf en cas d'appel du ministere public ou de suspension de l'execution provisoire ordonnee par le premier president de la cour d'appel en application de l'article 155 du meme decret, les publicites n'etant effectuees dans ces deux cas d'exception par le greffier ayant rendu la decision querellee qu'au vu de l'arret de la cour d'appel, et ce dans les huit jours de son prononce. Le greffier, a qui incombe lesdites mesures de publicite, se trouve ainsi confronte a deux difficultes d'ordre pratique. La premiere resulte de ce qu'il doit proceder, sous son entiere responsabilite, auxdites mesures de publicite, dans un delai de quinze jours a compter du jour du prononce du jugement soumis a publicite, alors que le delai d'appel maximum du ministere public prevu par l'article 157, alinea 3, du decret est d'une meme duree de quinze jours a compter de la reception par le procureur de la Republique de l'avis dudit jugement ; en pratique, le greffier se trouve ainsi dans l'impossibilite de respecter le delai que l'article 21, alinea 6, lui impartit. La seconde resulte de ce qu'il n'est pas informe de la saisine, par le debiteur, du premier president de la cour d'appel en vue d'obtenir l'arret de l'execution provisoire des decisions visees aux articles 177 (alinea 2), 180 et 182 de la loi. En tout etat de cause, en cas d'appel du ministere public ou de saisine du debiteur du premier president de la cour d'appel dans les conditions sus-enoncees, les mesures de publicite ne seront effectuees qu'avec un retard considerable, susceptible, a n'en pas douter, d'accroitre le prejudice subi par les creanciers, laisses dans l'ignorance des mesures prises a l'encontre de leur debiteur, alors que paradoxalement la loi du 10 juin 1994 avait notamment pour effet de restaurer les creanciers dans les droits que la loi du 25 janvier 1985 leur avait fait perdre. Par consequent, dans un souci d'efficacite et de respect d'information des creanciers, elle lui demande s'il ne serait pas preferable de prevoir que les mesures de publicite soient effectuees dans tous les cas dans un delai le plus bref possible (le delai de quinze jours paraissant bien long et peu adapte au monde moderne des affaires), des publicites contraires ou rectificatives etant effectuees le cas echeant au vu de l'arret de la cour d'appel.
Texte de la REPONSE : En application des articles 171 et 174 nouveaux de la loi du 25 janvier 1985 l'appel interjete par le ministere public se voit desormais conferer un effet automatiquement suspensif. Il a ete necessaire de prendre en compte ces nouvelles dispositions dans le cadre de la redaction du decret no 94-910 du 21 octobre 1994 portant reforme du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, notamment au regard des articles reglementaires relatifs a la publication par le greffe des decisions prises a l'egard de l'entreprise au cours des procedures de redressement et de liquidation judiciaire. En effet, la pratique a demontre que la mise en oeuvre des mesures de publicite reglementaire prevues creait souvent un prejudice irreparable a l'entreprise concernee. Ainsi, lorsqu'un appel etait interjete, notamment a l'encontre d'un jugement d'ouverture de procedure, la publicite legale du jugement d'ouverture rendait parfois le recours illusoire dans la mesure ou la cour ne pouvait que constater la degradation de la situation de l'entreprise liee aux effets de cette publicite legale. Cet inconvenient paraissant de nature a nuire a l'effectivite du droit d'appel et plus particulierement a l'effet suspensif voulu par le legislateur s'agissant du droit d'appel du ministere public, le gouvernement a juge necessaire de prevoir qu'en cas d'arret de l'execution provisoire du jugement dont appel, les publicites legales non encore effectuees ne le seraient qu'au vu de la decision de la cour d'appel. C'est le meme souci qui a conduit a aligner le delai de publication imparti au greffier sur le delai d'appel de 15 jours accorde au ministere public pour exercer son droit d'appel. Ces nouveaux textes, dont la redaction a ete preparee en etroite concertation avec les professionnels concernes et notamment avec les representants du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ne paraissent pas justifier les craintes exprimees par l'honorable parlementaire. S'agissant en effet des difficultes liees a l'identite du delai d'appel du ministere public et du delai de publication imparti au greffier, la pratique veut que, dans les cas ou le ministere public envisage de faire appel d'une decision, il en avise immediatement le greffier afin que celui-ci puisse suspendre les publications non encore effectuees. Ainsi, dans tous les cas ou le ministere public ne l'a pas informe de son intention de faire appel, le greffier se trouve en mesure de proceder immediatement aux mesures de publication qui lui incombent, le texte de l'article 21 du decret ne l'obligeant du reste pas a attendre l'expiration du delai de 15 jours. S'agissant des difficultes liees a l'information du greffier, il convient d'observer que celui-ci n'a pas a etre informe de la simple saisine du premier president en vue d'un arret de l'execution provisoire, car seul le prononce d'une decision de suspension d'execution provisoire est de nature, selon l'article 21 du decret, a interrompre la mise en oeuvre des mesures de publicite. En revanche, l'article 158 du decret prevoit que l'appel du ministere public, qui est immediatement et a lui seul suspensif d'execution provisoire, est immediatement et « par tout moyen » notifie par l'appelant au greffier du tribunal. Ainsi la mise en oeuvre conjointe de ces textes permet d'assurer une information convenable des tiers tout en preservant l'utilite de l'exercice des voies de recours et de la suspension de l'execution provisoire. En l'etat des informations transmises a la Chancellerie, cet aspect de la reforme de 1994 ne semble pas avoir donne lieu a des difficultes pratiques majeures.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O