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Rubrique :
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Logement : aides et prets
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Tête d'analyse :
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PAP
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Analyse :
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Taux. renegociation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Emmanuelle Bouquillon attire l'attention de M. le ministre du logement sur la reponse a la question no 16403 publiee au J.O. du 12 septembre 1994, concernant le reamenagement total des PAP consentis de 1980 a 1986. La reponse ministerielle indique que cette possibilite de reamenagement, prevue par le decret du 27 aout 1993, a pour contrepartie l'allegement de la duree du pret. Cette contrepartie ne parait pas se deduire systematiquement du decret precite. Elle est d'autant plus restrictive que le niveau actuel des taux d'interet permet a la fois une baisse des mensualites, un remboursement constant, une duree initiale maintenue et que, dans la quasi-totalite des cas, les emprunteurs souhaitent ne pas allonger leurs remboursements. Dans la mesure ou le reamenagement est propose au client dans les strictes conditions du decret (accord des parties, taux effectif global moins eleve, annuites constantes), la condition de modification de duree initiale peut, a l'evidence, etre comprise aussi bien comme un allongement, un maintien ou un raccourcissement. Au regard de l'eventuel maintien au versement de l'APL, il est souhaitable que le Gouvernement precise son interpretation sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 93-1039 du 27 aout 1993 qui a modifie l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation a eu pour objet d'autoriser le reamenagement des prets PAP consentis entre le 1er janvier 1980 et le 31 decembre 1986 de facon a reduire la progressivite des remboursements. Pour les accedants a la propriete qui ont souscrit un PAP au cours de cette periode, le preteur a donc le droit, en vertu de ce texte, de proposer a l'emprunteur des modifications portant sur la duree aussi bien que sur le taux d'interet et le montant des mensualites, le taux effectif global ne devant pas etre augmente. Toutefois, si une augmentation du taux d'interet est expressement exclue, une reduction n'est pas prevue. Bien que les taux d'interet des prets consentis actuellement soient inferieurs dans certains cas a ceux des PAP consentis avant 1993, la diminution du taux d'interet de ces derniers aurait bien un cout pour l'etablissement preteur. En effet, pour consentir des PAP, le Credit foncier de France a du emprunter sur le marche obligataire a une periode ou les taux etaient tres eleves. La charge des interets qui se rapporte a ces emprunts n'a pas ete reduite par la baisse des taux qui s'est produite plus recemment. Toute reduction du taux d'interet effectif global devrait donc etre compensee financierement par l'Etat. Le cout du reamenagement decide en 1988 a ainsi ete evalue globalement a 14 milliards de francs. De plus, cette charge beneficierait uniformement a tous les accedants, independamment de leur situation. Il parait preferable de reserver l'aide de la collectivite aux emprunteurs connaissant de reelles difficultes. Des fonds departementaux d'aide aux accedants en difficulte peuvent etre crees a cet effet avec la participation des conseils generaux. De meme, une majoration de l'APL peut etre accordee a ces menages si le taux d'effort excede 37 p. 100. Dans ces conditions, la reduction de la progressivite des mensualites doit donc bien etre compensee par un allongement (et non un allegement, comme indique dans la question) de la duree du pret.
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