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Texte de la REPONSE :
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L'activite de soins avec hebergement developpee par les etablissements de sante prives ne connait pas d'autre limite que celle du nombre de lits installes dans le cadre de l'autorisation de fonctionner qui leur est delivree par l'autorite administrative. S'agissant en revanche des structures de soins alternatives a l'hospitalisation qui comprennent : les structures d'hospitalisation a temps partiel ; les structures pratiquant l'anesthesie ou la chirurgie ambulatoires ; les structures dites d'hospitalisation a domicile. Il resulte de certaines dispositions du code de la sante publique que l'activite mise en oeuvre dans ces structures sans hebergement est en effet contingentee. Conformement a l'article R. 712-2-3 du code precite, la capacite des structures de soins alternatives a l'hospitalisation est exprimee en places. Le nombre de places autorise par l'autorite administrative est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant etre acceuillis pour une duree inferieure a un jour dans le cas des structures d'hospitalisation a temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthesie ou la chirurgie ambulatoires et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journees de soins dans le cas de l'hospitalisation a domicile. Ces dispositions generales appartiennent au droit commun de l'autorisation des activites de soins dispensees dans les etablissements de sante publics et prives et sont applicables a toute demande de creation ou d'extension d'une structure de soins alternative a l'hospitalisation posterieure a la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere. En revanche, une periode derogatoire a ete mise en place dans la perspective de regulariser la situation des etablissements de sante qui comportaient des structures de soins alternatives a l'hospitalisation anterieurement a la date de publication de la loi precitee. Ainsi, les etablissements qui comportaient de telles structures au 2 aout 1991 ont-ils ete autorises a poursuivre cette activite a condition d'en faire la declaration au representant de l'Etat et de respecter des conditions techniques de fonctionnement. Aux termes de l'article 2 du decret no 92-1101 du 2 octobre 1992, la declaration devait permettre au prefet de region d'apprecier la consistance et l'activite de la structure de soins au 2 aout 1991. Parmi les criteres d'appreciation, fixes par un arrete du 12 novembre 1992, figurait l'existence d'une activite minimale appreciee sur les trois derniers mois de l'annee 1991 qui, traduite en annee pleine, devait correspondre a la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'equivalent de deux places autorisables au sens de l'article R 712-2-3. La reference a l'activite du dernier trimestre 1991 a cesse d'etre utilisee dans la mesure ou la procedure declarative precitee est close depuis le 20 juillet 1993. Seules demeurent en suspens les capacites des etablissements ayant forme des recours contentieux.
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