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Texte de la QUESTION :
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M. Gaston Franco souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les risques que peut entrainer l'application de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 relative a la securite. Cette disposition modifie profondement les conditions du maintien de la securite a l'occasion des rencontres de football. Desormais, les forces de l'ordre devraient limiter leur action aux abords des stades, laissant aux dirigeants de clubs le soin d'assurer le service d'ordre dans l'enceinte sportive. En l'etat, cette mesure parait inadaptee a la situation actuelle. Elle nuit a une bonne collaboration entre forces de l'ordre et responsables de clubs ; de plus elle s'avere inapplicable, car elle implique le recours a des societes privees disposant de personnels qualifies qui n'existent pas. Enfin elle cree une situation unique en Europe en faisant du president du club, en lieu et place du maire, un officier de police pouvant requisitionner les forces de l'ordre. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 23 de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite no 95-73 du 21 janvier 1995 dispose, d'une part, que les organisateurs de manifestations a but lucratif peuvent etre tenus d'assurer un service d'ordre et, d'autre part, que lorsque l'Etat est amene a mettre en place des services d'ordre qui ne peuvent etre rattaches aux obligations incombant a la puissance publique, il peut demander aux personnes au profit desquelles ce service a ete mis en place de rembourser les depenses supplementaires qu'il a supportees dans leur interet. Cet article a pour objet a la fois de mettre un terme a l'evolution choquante constatee depuis plusieurs annees ou l'on voyait les organisateurs de grandes manifestations, souvent fort lucratives, se desinteresser totalement des questions de securite qu'ils laissaient a la charge de la collectivite et de limiter au maximum la participation des forces de police et de gendarmerie afin qu'elles se consacrent prioritairement a la lutte contre la delinquance. Sur ce dernier point, l'article 23 ne fait que reprendre une disposition legislative datant de 1956 qui ne valait que pour la surete nationale et la rend applicable a toute la police ainsi qu'a la gendarmerie nationale. Il ne procede en tout cas a aucun transfert de responsabilites. Les organisateurs de spectacles sont en effet tenus, en vertu d'une jurisprudence constante, a une obligation de securite vis-a-vis du public, qu'il s'agisse d'une manifestation sportive (TGI, Paris, 2 mars 1983, GP 1994, somm. 448 ; cass. 12 juillet 1954, D. 1954, 659), ou d'une projection de film (Cass. 10 juin 1986, B civ. 164). Le cas echeant, cette obligation porte sur la mise en place d'un service d'ordre : l'organisateur d'un match de football a ete declare responsable de la mort d'un spectateur ayant recu, lancee par un spectateur inconnu, une fusee eclairante, faute d'avoir notamment mis en place un service d'ordre suffisamment efficace dans le stade (TGI Lyon, 25 juin 1986, D. 1986, p. 677). En tout etat de cause, les modalites pratiques de sa mise en oeuvre font l'objet d'une concertation approfondie des ministeres interesses et des instances responsables du football.
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