FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24594  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1040
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2501
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la loi du 31 decembre 1992 modifiant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Cette loi precise les conditions a remplir pour diriger une entreprise de spectacles, et plus particulierement les regles relatives a la delivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise (art. 4 et 5). Depuis la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, « les dispositions de la presente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles ». En ce qui concerne cette extension aux associations, un probleme se pose pour evaluer celles qui ont « pour activite habituelle la production de spectacles » et les autres. Par exemple, une structure du type « Maison des jeunes et de la culture », qui compte parmi ses activites une partie production de spectacles au sens juridique du terme, mais aussi de nombreuses autres activites, doit-elle etre consideree comme « association qui a pour activite habituelle la production de spectacles » ? Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser davantage cet aspect particulier de la loi.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a pose le principe de l'obligation de licence pour les entrepreneurs, producteurs de spectacles vivants. Ce principe n'a pas ete remis en cause par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 qui en a etendu le champ d'application « aux associations qui ont pour activite habituelle la production de spectacles ». Ce principe ne connait qu'une derogation, l'article 10 de l'ordonnance qui definit le spectacle occasionnel et le theatre d'essai, dans les limites respectives de deux representations (culte ou bienfaisance) et de dix representations. L'obligation de licence doit etre respectee lorsqu'il y a mention de l'activite dans l'objet meme des statuts et ce meme pour un nombre limite de representations et lorsque l'activite sera habituelle, donc superieure, en l'absence de toute mention dans les statuts, a dix representations expressement autorisees en application de l'article susvise. En ce qui concerne l'exemple donne par l'honorable parlementaire de la Maison des jeunes et de la culture, aucune ambiguite ne ressort du texte et cette association dont l'objet est, meme partiel, la production de spectacles releve de l'obligation de licence. Il est important de rappeler que cette disposition a ete proposee au vote du Parlement, a l'issue de la concertation des intermittents, dans le but de professionnaliser les structures employant des artistes afin que les associations, comme tous les operateurs intervenant dans le spectacle vivant, soient placees dans les memes conditions de concurrence notamment en ce qui concerne le principe d'egalite de traitement des contribuables devant l'impot.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O