FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24595  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1040
Réponse publiée au JO le :  15/05/1995  page :  2502
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les consequences de l'application de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 imposant aux associations « qui ont pour activite habituelle la production de spectacles » l'obligation prevue a l'article 5 de l'ordonnance de 1945. Ainsi dans le cas ou une association se voit dans l'obligation d'acquerir la licence d'entrepreneur de spectacles, celle-ci doit etre attribuee au president du conseil d'administration de l'association ou au directeur de la structure. Si le directeur est habilite par son conseil d'administration pour en etre le detenteur, la licence ayant un caractere personnel, on peut s'interroger sur les consequences encourues par le titulaire en cas de conflit judiciaire. D'autre part, l'article 632 du code du commerce considere l'entreprise de spectacles comme un acte de commerce. On peut egalement s'interroger sur l'evolution des rapports entre le directeur « detenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles », et donc commercant au sens du code du commerce, et le conseil d'administration d'une association regie par la loi de 1901 a but non lucratif. Le conseil d'administration de l'association pourra alors imposer une decision au directeur dont il n'aura pas a supporter la responsabilite, la licence etant delivree a titre personnel. Enfin, cette situation pose le probleme de la gestion de fonds publics, de subventions attribuees a une association sous la responsabilite du conseil d'administration mais gerees par un tiers - le directeur de la structure « detenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles » - et dont l'activite d'entreprise de spectacles est sous son unique responsabilite. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser ces aspects de l'application de la loi du 31 decembre 1992.
Texte de la REPONSE : En etendant le champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et aux associations « qui ont pour activite habituelle la production de spectacles », la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a precise a l'article 6 modifie que « les conditions exigees aux articles 4 et 5 de la presente ordonannce doivent etre remplies, pour ces associations, par le president ou un responsable designe par le conseil d'administration de l'association ». Il resulte de la combinaison de ces articles que, si la licence est effectivement personnelle et incessible, elle n'est attribuee qu'en tant que responsable d'une structure juridique limitativement enumeree a l'article 6 de l'ordonnance. Contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire, le titulaire de la licence, en cas de contentieux, n'engage que la responsabilite de l'association. Conformement au droit commun, sa responsabilite personnelle ne pourra etre engagee que dans le cas de faute personnelle. En ce qui concerne l'activite commerciale de l'association, elle n'est en contradiction avec aucun des textes en vigueur. Conformement a l'article 37-2 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, les associations qui produisent des spectacles, actes de commerce au sens de l'article 632 du code du commerce, doivent prevoir cette activite dans leurs statuts. Cette obligation, liee a la possibilite de pratiquer pour de telles structures des actes de commerce, n'entraine pas necessairement d'intention speculative. Si l'activite de l'association est desinteressee, le but non lucratif ne sera pas remis en cause et le titulaire de la licence demeurera ce qu'il est, c'est-a-dire le responsable d'une structure a but non lucratif et en aucun cas un commercant au sens des dispositions regissant l'immatriculation au registre du commerce. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de decision a prendre ou de la gestion d'une subvention publique, le titulaire de la licence n'agit jamais a titre personnel, mais en tant que responsable de la structure juridique visee a l'article 6 de l'ordonnance.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O