FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24602  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1050
Réponse publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3250
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Tourisme associatif
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions issues de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et du decret no 94-490 du 16 juin 1994 portant sur l'organisation et la vente de voyages ou de sejours. D'apres les informations dont il dispose, ces textes s'appliquent indifferemment aux agences de voyages et aux associations sans but lucratif. En consequence, les organisateurs de sejours mineurs a l'etranger, qui relevaient jusqu'a present de la seule reglementation emanant de l'arrete du 19 mai 1975, plusieurs fois modifies, du ministere de la jeunesse et des sports, sont tenues d'obtenir avant le 1er avril 1995, un agrement tourisme (art. 37 du decret no 94-490) et de se conformer aux dispositions du contrat de voyage. Il semble egalement que cette derniere condition s'appliquerait aux sejours en centres de vacances en France, car ils repondraient a la definition du forfait touristique. Par ailleurs, le decret serait abscons en ce qui concerne son application pour les sejours accueillant des personnes handicapees mentales majeures. De nombreux organisateurs de sa region expriment leurs inquietudes face a ce dispositif qu'il considere inadapte, y compris en termes d'aptitude professionnelle et de garantie financiere. La consequence pourrait en etre l'annulation des sejours organises et prevus pour l'ete prochain. Il lui demande d'apporter les eclaircissements souhaites permettant de rasserener les organisateurs de centres de vacances ou d'echanges de jeunes.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er decembre 1994, les activites d'organisation et de vente de voyages ou de sejours, ou de services fournis a l'occasion de ces voyages ou sejours, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son decret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle reglementation fait obligation aux associations qui organisent des sejours et des voyages d'etre agreees de tourisme. Elle les oblige a satisfaire a des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financiere et de responsabilite civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixees a l'article 10 c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrement aupres de l'autorite prefectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prevues par la loi, notamment des dispositions du titre VI et VII relatives aux contrats de ventes de voyages ou de sejours et a la responsabilite civile. Dans cet esprit, il a ete admis que les associations agreees jeunesse et sports, en particulier les associations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des sejours et qui, de facon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des sejours sur le territoire national au profit de leurs adherents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10 a de la loi precitee, de solliciter un agrement de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations qui organisent des sejours linguistiques ou culturels a l'etranger ou qui gerent habituellement des centres de vacances a l'etranger d'etre titulaires d'un agrement de tourisme pour se livrer a ces activites. Les associations qui ne pourraient ou ne voudraient pas etre titulaires d'un agrement ont la possibilite : soit d'adherer a une federation ou une union nationale agreee tourisme et qui, a ce titre, accepte d'etre leur garant ; soit de sous-traiter l'organisation et la vente de leurs activites de voyages ou de sejours a des prestataires titulaires d'une des autorisations prevues par l'actuelle reglementation. En raison du retard pris, et afin de permettre le bon deroulement des sejours organises dans les centres de vacances, il est demande aux prefets d'assurer dans la mesure du possible l'instruction de ces dossiers. Au cas ou la procedure ne pourrait aboutir dans les delais, il a ete demande de delivrer un recepisse de depot de dossier autorisant, de facon provisoire, les associations gestionnaires de centres de vacances a l'etranger a organiser les voyages et sejours envisages. Des a present, les services instructeurs des prefectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont charges d'informer les associations concernees des charges et obligations resultant de la nouvelle reglementation. Neanmoins, les difficultes que peut entrainer l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministere charge de la jeunesse et des sports.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O