FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24613  de  M.   Pascallon Pierre ( Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1026
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2166
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. centres communaux d'action sociale hebergeant a titre temporaire des personnes defavorisees
Texte de la QUESTION : M. Pierre Pascallon souhaite attirer l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les inegalites qui existent - notamment en ce qui concerne la perception de l'allocation temporaire de logement - entre les CCAS et les associations a but non lucratif. Les CCAS sont regulierement associes a l'action sociale en faveur du logement des personnes defavorisees, a la fois au titre de leur mission generale de prevention et de developpement social, devolue par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, et souvent en leur qualite de gestionnaires publics de centre d'hebergement et de readaptation sociale. Ainsi la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative a l'habitat vient recemment de leur reconnaitre pleinement une place en ce domaine puisque desormais, aux cotes des associations, les CCAS peuvent, conformement a l'article L. 353-20 modifie du code de la construction et de l'habitation, louer des logements sociaux dont les sous-locataires ouvrent droit a l'aide personnalisee au logement (APL). Par contre, la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant dispositions d'ordre social a reserve aux seules associations le dispositif de l'allocation logement temporaire. Ainsi, conformement a l'article L. 851-1, alinea 1, seules les « associations a but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes defavorisees et qui ont conclu une convention avec l'Etat beneficient d'une aide pour loger, a titre provisoire, des personnes defavorisees ». Les conditions generales d'attribution et les dispositions financieres relatives a l'allocation logement temporaire (ATL) ont ete definies par decret no 93-336 du 12 mars 1993. Si les CCAS sont habilites a louer des logements sociaux dont les sous-locataires, dans le cadre d'une occupation durable, peuvent beneficier de l'APL, il apparait aujourd'hui illogique que le dispositif d'allocation logement temporaire demeure reserve exclusivement aux associations a but non lucratif et que les CCAS en soient ecartes. Parallelement, on peut s'interroger sur le contenu de la toute recente circulaire DSS/PFL/94/90 du 12 decembre 1994 qui permet aux associations gerant les CHRS de beneficier de l'ATL alors que les CCAS qui ont en gestion directe des CHRS de meme nature ne peuvent y pretendre. Cette disposition induit une reponse differente pour l'usager selon qu'il s'adresse a un CHRS gere de maniere associative ou a un CHRS gere par le secteur public represente en la circonstance par le CCAS. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage de mettre un terme a cette inegalite de traitement prejudiciable aux personnes qui ont besoin de cette aide - grace a de nouvelles dispositions legislatives.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la securite sociale, « les associations a but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes defavorisees et qui ont conclu une convention avec l'Etat beneficient d'une aide pour loger, a titre transitoire, des personnes defavorisees (ALT) ». La circulaire DSS/PEL/93/91 du 12 decembre 1994 precise par ailleurs que des conventions peuvent etre conclues directement entre le prefet et les associations gerant un centre d'hebergement et de readaptation sociale (CHRS), sous reserve que soient respectees certaines conditions tenant a l'autonomie des logements qui doivent etre distincts du CHRS lui-meme, et a la tenue d'une comptabilite distincte. Constituant des etablissements publics communaux ou intercommunaux au sens de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ne peuvent donc, en l'etat actuel de la legislation, ouvrir droit a l'ALT. Toutefois, si un CCAS ou un CIAS met a la disposition d'une association oeuvrant a l'insertion par le logement, des locaux a titre onereux, cette derniere pourra beneficier de l'ALT.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O