FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24623  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1053
Réponse publiée au JO le :  02/05/1995  page :  2320
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Droit syndical
Analyse :  Decharges d'activite. application. greve
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer s'il existe des dispositions precisant le droit ou non dont dispose un responsable de section syndicale d'une collectivite territoriale, ayant lui-meme eu l'initiative de lancer un mot d'ordre de greve aux personnels de cette collectivite, de se declarer ou non le jour de la greve comme greviste, alors que parfois il demande a beneficier ce jour-la d'une decharge d'activite de service et est donc remunere alors que l'ensemble de ses collegues ayant suivi le mot d'ordre ne percoit pas, au nom de la regle du service non fait, de traitement.
Texte de la REPONSE : La situation particuliere evoquee par l'honorable parlementaire doit etre examinee au regard des textes regissant d'une part le droit de greve des fonctionnaires et d'autre part l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. En ce qui concerne le droit de greve, celui-ci est reconnu aux fonctionnaires par l'article 10 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le reglementent. Ainsi la loi no 63-777 du 31 juillet 1963 relative a certaines modalites de la greve dans les services publics prevoit que la cessation concertee du travail doit etre precedee d'un preavis dans les departements et les communes de plus de 10 000 habitants. En outre, l'application de la regle du service fait, mentionnee a l'article 87 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, entraine des retenues sur le traitement des agents et fonctionnaires grevistes. En ce qui concerne le droit syndical, celui-ci est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983. Le decret no 85-397 du 3 avril 1985 determine les conditions d'application de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 relatif a l'exercice du droit syndical. C'est ainsi notamment que les fonctionnaires designes par les organisations syndicales representatives beneficient d'heures de decharges d'activite de service. Les decharges d'activite de service ne modifient pas la situation statutaire des agents concernes. Ceux-ci demeurent en position d'activite et le temps passe en decharges d'activite de service est considere comme service fait. Ils percoivent donc leur remuneration. Il n'existe donc pas de disposition interdisant a un fonctionnaire designe par une organisation syndicale de beneficier d'une decharge d'activite de service en cas de greve, meme si l'interesse appartient a un syndicat ayant lance le mot d'ordre de greve. En pareil cas, il appartient a ce fonctionnaire d'indiquer a l'autorite territoriale s'il se declare greviste ou s'il entend beneficier d'une decharge d'activite de service.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O