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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme de la collecte et le traitement des dechets pour les communes rurales. Apres les principaux decrets d'application de la loi de juillet 1992, reste a realiser et donc a financer ce programme dont le cout donne le vertige aux gestionnaires locaux. Aux exigences de la nouvelle reglementation viennent s'ajouter les contraintes imposees par la nouvelle nomenclature de la comptabilite des services publics et commerciaux, la M 49, qui interdit a la commune de financer les deficits du service, ce qui ne peut se traduire que par une explosion des taxes et redevances acquittees par les usagers. Les obligations de la loi sur les dechets necessitent des investissements lourds de la part des communes. Il conviendrait de prendre en compte la situation particuliere des petites communes pour lesquelles le cout de l'investissement est insupportable. Il apparait urgent de mettre en place des dispositifs reglementaires, des mecanismes d'aide, prendre en compte la realite des communes rurales qui ne peuvent imposer a un petit nombre d'usagers des charges qui depassent la limite du supportable. Il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour que soit pris en charge par l'Etat le traitement des ordures menageres.
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Texte de la REPONSE :
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L'instruction budgetaire et comptable M 49 a pour objet d'adapter aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement le plan comptable general de 1982 qui constitue actuellement la norme de reference. Elle n'introduit aucune contrainte nouvelle en matiere budgetaire et financiere. L'interdiction de prise en charge par la commune de rattachement des deficits de ces services resulte du principe general de fonctionnement des services publics industriels et commerciaux pose par le legislateur a l'article L. 322-5 du code des communes. Ce texte legislatif, qui reprend d'ailleurs la redaction de l'ancien article 352 du code de l'administration communale, anterieur au code des communes, a fait l'objet d'attenuations, apportees par l'article 14 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation. La loi autorise dorenavant la prise en charge d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans une augmentation excessive des tarifs. La circulaire no NOR/MCL/B/88/00162/C du 27 avril 1988 commentait ainsi l'extension apportee a la legislation : « Les dispositions du 2e du paragraphe I de l'article 14 visent des services publics industriels et commerciaux dont l'exploitation necessite la realisation d'investissements lourds (exemple : stations d'epuration, usine d'incineration des ordures menageres, parc de stationnement hors voirie). La charge financiere de tels investissements peut s'averer difficile a assurer au cours des premiers exercices par le seul biais des redevances percues aupres des usagers, du moins si les tarifs sont maintenus a un niveau acceptable. Il peut en etre de meme lorsque, a l'occasion de la realisation d'un ouvrage de service, certains investissements connexes sont mis a la charge de ce dernier. Ces premiers exercices se traduisent alors generalement par des deficits. Le recours a une intervention de la collectivite en ce cas ne peut toutefois etre envisage qu'a titre exceptionnel et, en tout etat de cause, lorsqu'une etude des differentes solutions possibles a montre son interet pour la collectivite. La derogation doit en outre porter sur un nombre d'exercices limite. » Les assouplissements ainsi apportes par la loi du 5 janvier 1988 repondent precisement au probleme de financement des investissements lourds evoque par le parlementaire et concernent aussi bien le traitement des dechets que l'evacuation et le traitement des eaux usees. Les textes existants permettent a la commune de rattachement de financer les investissements en cause, sous la seule condition de demontrer, par une deliberation motivee, que leur impact sur la seule redevance du service aurait pour consequence une augmentattion excessive des tarifs et que le financement communal constitue une solution necessaire et interessante. Lorsque le service de collecte et de traitement des dechets est gere comme un service public a caractere administratif, il se trouve finance par la taxe ou la prise en charge directe par la commune gestionnaire du service. Il n'y a pas, dans ce cas, de limitation a l'intervention financiere de la commune. Enfin, comme le souligne M. le depute, les couts inherents aux investissements comme a l'exploitation de ces services excedent souvent les capacites des communes et notamment des plus petites d'entre elles. L'intercommunalite constitue souvent, a cet egard, une reponse adaptee a une meilleure repartition des charges. Bon nombre de communes ont d'ailleurs choisi cette voie qui permet du surcroit de resoudre les problemes technique qui ne pourraient recevoir de reponse dans le cadre strictement communal.
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