FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 24771  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/03/1995  page :  1202
Réponse publiée au JO le :  03/04/1995  page :  1826
Rubrique :  Secteur public
Tête d'analyse :  Declaration de patrimoine
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Falala rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, les dispositions de la loi no 95-126 du 8 fevrier 1995 relative a la declaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions, qui precise qu'une obligation de declaration de patrimoine aupres de la commission pour la transparence financiere de la vie politique est applicable aux presidents directeurs generaux, directeurs generaux adjoints des entreprises nationales et des etablissements publics nationaux a caractere industriel et commercial, ainsi qu'aux presidents, directeur generaux, et directeurs generaux adjoints d'organismes publics d'habitation a loyer modere gerant plus de 2 000 logements et de societes d'economie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a 5 millions de francs. La liste de ces fonctions doit etre etablie par decret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, le respect des obligations ci-dessus par les dirigeants d'organismes publics d'HLM et de societes d'economie mixte est-il suspendu a la parution du decret en Conseil d'Etat, ou bien la liste des fonctions dont parle le texte ne concerne-t-elle que les dirigeants des entreprises nationales et des etablissements publics nationaux a caractere industriel et commercial ?
Texte de la REPONSE : Le dernier alinea de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, tel qu'il a ete modifie par l'article 2 de la loi no 95-126 du 8 fevrier 1995, astreint au depot de declarations de situation patrimoniale, d'une part, les « presidents, directeurs generaux et directeurs generaux adjoints des entreprises nationales et des etablissements publics nationaux a caractere industriel et commercial », d'autre part, les « presidents, directeurs generaux et directeurs generaux adjoints d'organismes publics d'habitations a loyer modere gerant plus de deux mille logements et de societes d'economie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a 5 millions de francs ». S'agissant de la premiere des categories precitees, la liste des entreprises et etablissements en cause doit etre etablie par decret en Conseil d'Etat puisque la loi ne les a pas precisement enumeres. En revanche, s'agissant de la seconde categorie, les dispositions de la loi se suffisent a elles-memes pour designer clairement les personnes auxquelles elle s'applique. Au demeurant, un texte reglementaire ne saurait pretendre fixer ne varietur la liste des offices et societes d'economie mixte puisque les criteres retenus par le legislateur (nombre de logements geres ou chiffre d'affaires annuel) sont susceptibles chaque annee d'ajouter ou de retrancher au nombre des organismes entrant dans le champ d'application de la loi.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O